L’occupation sans droit ni titre du domaine public appelle à des mesures classiques, au premier rang desquelles figurent l’expulsion et la mise à charge d’une somme destinée à compenser l’absence de perception d’un redevance d’occupation.
Lorsque le montant de la redevance domaniale est fixé préalablement par l’assemblée délibérante, la somme à mettre à la charge de l’occupant est tout à la fois fondée juridiquement (par la délibération) et simple à déterminer (par application de la délibération).
Lorsque le tarif n’est pas fixé, en revanche, se posait une difficulté.
En effet, le tarif n’est pas rétroactif et ressort de la compétences des assemblées délibérantes (sauf délégation) de telle sorte qu’une délibération ou une décision de l’exécutif a posteriori ne sauraient avoir d’effet
Dans ce cas de figure, la CAA de Nantes indique:
« A cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public. La circonstance que l'occupation en cause serait irrégulière soit du fait qu'elle serait interdite, soit du fait que l'utilisation constatée de celui-ci contreviendrait aux termes de l'autorisation délivrée, n'empêche pas le gestionnaire du domaine de fixer le montant de l'indemnité due par l'occupant irrégulier par référence au montant de la redevance exigible, selon le cas, pour un emplacement similaire ou pour une utilisation procurant des avantages similaires. »
En d’autres termes, il faut considérer, pour fixer le montant, l’occupant irrégulier comme s’il avait été régulier et reconstituer le montant qui aurait été voté par l’Assemblée.
Ce faisant, la CAA se fonde certainement sur le principe général fixé par l’article L2125-1 du CG3P selon lequel l’occupation se fait à titre onéreuse, sauf exceptions limitativement énumérées.
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