Nous évoquions dans notre précédente lettre de décembre 2021 la modification du délit de prise illégale d’intérêt induite par la loi sur la confiance dans l’institution judiciaire et indiquions qu’elle semblait, en réalité, purement cosmétique.
La loi 3DS, pour sa part, vient de terminer le travail, en créant un article L1111-6 au CGCT et en retouchant l’article L1524-5 du CGCT.
1. Sont ainsi considérés comme n’ayant pas d’intérêt, ni au sens administratif, ni au sens pénal, les élus qui sont désignés pour représenter leur collectivité au sein des organes de gouvernance d’une personne de droit public.
2. Sont également considérés comme n’ayant pas d’intérêt les élus désignés pour représenter leur collectivité au sein d’organe de gouvernance de personnes de droit privé à la condition expresse que cette désignation soit rendue obligatoire par la loi
Cela recouvre les hypothèses des administrateurs ou membres du Conseil de surveillance de SEM ou de SPL et de leurs filiales sociétés anonymes majoritairement contrôlées (par l’effet des nouvelles dispositions également issues de la loi 3DS).
Cela ne recouvre pas, en revanche, les désignations aux organes de gouvernance de filiales de SEM/SPL non majoritairement contrôlées, de filiales constituées sous une autre forme qu’une SA.
Surtout, cela ne recouvre pas les désignation au sein d’associations ou de Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif (SCIC).
3. Le cas des SEM/SPL est également visé en ce qu’il concerne les élus qui outre leur siège d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance seraient membres du directoire ou directeur général.
4. Dans l’ensemble des cas, il existe des exceptions. Les élus retrouvent leur intérêt dans le cas où la délibération concerne :
à L’octroi d’une subvention ou d’une garantie d’emprunt
à La passation d’un contrat de la commande publique
à Leur propre désignation / rémunération