Traditionnellement, le permis modificatif ne pouvait être octroyé qu’au visa d’une demande ne remettant pas en cause la conception générale du projet faisant l’objet d’un permis initial (CE 26 juillet 1982, n° 23604).
En ce sens, le Conseil d’Etat relevait qu’un permis modificatif ne pouvait être octroyé qu’en présence de modifications limitées du projet initial (CE 4 octobre 2013, n° 358401).
Par la décision en cause (CE 26 juillet 2022, n° 437765), le Conseil d’Etat aligne le régime des permis modificatifs avec celui des permis de régularisation sollicités en cours d’instance.
Ainsi, les permis modificatifs pourront être délivrés dès lors qu’il n’existe pas de « changement de nature » par rapport au projet initial.
N’en reste pas moins que les autres conditions traditionnelles doivent toujours être respectées : le permis initial doit toujours être en cours de validité, et les constructions ne doivent pas avoir été achevées.
A défaut, le dépôt d’un nouvelle demande de permis s’impose.