L’article L541-3 du code de l’environnement prévoit un pouvoir de police en matière de déchets, qui a été récemment renforcé (loi n° 2020-105 du 10 février 2020) et permet au Maire, après le respect d’une procédure contradictoire, de prononcer une amende administrative, d’enjoindre au retrait ou au traitement des déchets et, in fine, de prononcer une astreinte et/ou de procéder aux travaux d’office aux frais de la personne mise en cause.
La question qui se posait dernièrement tenait à la qualification de déchet, l’article L541-1-1 du code de l’environnement définissant ceux-ci comme « toute substance ou tout objet […] dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ».
De nombreux mis en cause affirment ne pas avoir eu la volonté de se défaire des objets déposés sur leurs parcelles, malgré les conditions de conservation, ce qui posait des difficultés.
Par un arrêt du 23 juin 2023 (CE 24 juin 2023, n° 457040), le Conseil d’Etat précise :
« Lorsque des biens se trouvent, compte tenu en particulier de leur état matériel, de leur perte d'usage et de la durée et des conditions de leur dépôt, en état d'abandon sur un terrain, ils peuvent alors être regardés, comme des biens dont leur détenteur s'est effectivement défait […] lorsque les circonstances révèlent que la réutilisation de ces biens sans transformation n'est pas suffisamment certaine, les seules affirmations du propriétaire indiquant qu'il n'avait pas l'intention de se défaire de ces biens, ne sont pas susceptibles de remettre en cause leur qualification comme déchet. »
C’est ainsi bien plus clair.