communes et leurs EPCI ne peuvent entrer au capital de sociétés commerciales, l’article L2253-1 du code général des collectivités territoriales leur permet depuis loi transition énergétique (2015-92 du 17 août 2015) d’entre, sous conditions, au capital de sociétés de production d’énergie renouvelable.
Le texte ouvre cette possibilité aux communes « et » à leur groupement, de telle sorte que s’est posée la question de savoir si la compétence en cause était une compétence partagée.
Le Tribunal administratif de Rennes est venu apporter un début de réponse dans un jugement du 25 janvier 2024 (n° 2300530) où il considère que la compétence n’est pas partagée : le transfert à l’EPCI prive définitivement les Communes de leur compétence en la matière ; réciproquement, on en déduit que l’EPCI n’a pas compétence en l’absence de transfert par les Communes.
La Cour administrative d’Appel de Nantes, pour sa part (CAA Nantes 19 avril 2024, n° 23NT01257) statue dans le sens inverse :
« 4. D'une part, il ressort des termes de l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales que ce dernier, qui pose des conditions de manière limitative et exclusive, n'a pas entendu imposer que seules les collectivités ayant la compétence en matière d'énergies renouvelables en vertu de l'article L. 2224-32 du même code puissent participer au capital d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables. »
Pour notre part, nous nous rangeons à l’avis de la CAA de Nantes, qui est en adéquation tant avec la lettre du texte qu’avec l’intention du législateur d’ouvrir le plus largement le financement de telles opérations.