La protection fonctionnelle est un principe général du droit qui vise à protéger les agents publics contre les agressions et mises en cause qui les visent en cette qualité.
L’actualité législative et jurisprudentielle rend nécessaire un point d’étape sur ce que recouvre cette notion.
¨ Qui est concerné par la protection fonctionnelle ?
La protection fonctionnelle est susceptible d’être octroyée aux agents publics, qu’ils soient fonctionnaires titulaires/stagiaires ou agents contractuels (L134-1 CGFP), et aux élus locaux disposant d’une délégation (L2135-35 ; L5211-15 ; L3123-29 et L4135-29 CGCT).
Le fait que les élus sans délégation soient exclus du bénéfice de la protection fonctionnelle a été critiqué sur le fondement du défaut d’égalité, grief que le Conseil Constitutionnel vient d’écarter (décision n° 2024-1107 QPC).
Toutefois, en l’état, il n’est pas possible d’exclure l’octroi de la protection fonctionnelle pour un élu n’agissant pas dans le cadre d’une délégation, si les faits sont indiscutablement en lien avec son mandat : il s’agit d’une conséquence logique de la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 8 juin 2011, n° 312700 ; CE 1er février 2019, n° 421694) et c’est en ce sens que la CAA de Versailles a statué récemment (CAA Versailles 9 février 2024, n° 22VE01436).
¨ Quel est l’objet de la protection fonctionnelle ?
La protection fonctionnelle a un triple volet.
Premièrement, l’agent en bénéficiant ne peut voir sa responsabilité civile engagée, ou du moins celle-ci doit être garantie par son autorité de tutelle (L134-2, L134-3 CGFP, L2123-24 CGCT).
Deuxièmement, l’agent a droit à voir ses frais de défense pris en charge, qu’il soit mis cause ou qu’il doivent agir en réparation d’un dommage.
Troisièmement, enfin, l’agent a droit à une protection tendant à faire cesser les risques pour sa santé et sa sécurité et tendant à obtenir réparation pour les dommages effectivement subis, qu’ils soient la compétence de violences, de harcèlement ou de diffamation.
De ce point de vue, on rappellera que l’obligation de réparation prévue par la législation tend à l’indemnisation intégrale et que les régimes d’indemnisation fondée sur la solidarité nationale (fonds de garantie des assurances obligatoire, fonds de garantie des victimes d’infraction) sont subsidiaires à la protection fonctionnelle (CE 10 avril 2009, n° 307871).
¨ Quelle protection en cas de mise en cause pénale ?
En cas de mise en cause en matière pénale le régime de protection fonctionnelle diffère notablement selon la qualité du bénéficiaire.
L’agent public peut bénéficier de la protection fonctionnelle à un stade avancé de la procédure. Ainsi en est-il dès lors qu’il est placé en garde à vue ou entendu en qualité de témoin assisté (a fortiori, s’il est mis en examen ou renvoyé devant une juridiction de jugement) indique le législateur (art. L134-4 CGFP). Le Conseil constitutionnel est venu y rajouter l’hypothèse de l’audition libre (décision n° 2024-1098 QPC).
Pour les élus, en revanche, la protection est bien plus chiche : seul l’exercice de poursuites pénales (soit a minima une mise en examen) justifie l’octroi de la protection fonctionnelle (L2123-34 CGCT), ce que le Conseil Constitutionnel justifie juridiquement, en renvoyant l’opportunité d’une modification au législateur (décision n° 2024-1097 QPC).
¨ Qu’elle sont l’autorité compétence et la procédure d’octroi ?
Pour les agents, et sous la réserve de l’absence de mise en cause de l’autorité territoriale par l’agent (cf. lettre du Cabinet de juillet août 2024), c’est cette dernière qui doit statuer.
Pour les élus, l’Assemblée délibérante était historiquement seule compétente que l’agent soit mis en cause ou victime. Pour ce dernier cas de figure, la loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 organise un octroi automatique de la protection, charge à l’Assemblée délibérante, le cas échéant, de voter le retrait de la protection.