Publication du décret reconnaissant le Covid-19 en maladie professionnelle

Publié le 15/09/2020 Vu 925 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 publié le 15 septembre au Journal Officiel reconnaît certaines formes de Covid-19 comme maladie professionnelle. Le point sur les personnes concernées.

Le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 publié le 15 septembre au Journal Officiel reconnaît certaines

Publication du décret reconnaissant le Covid-19 en maladie professionnelle

Le Gouvernement l'annonçait imminent, le décret reconnaissant certaines formes de Covid comme maladie professionnelle a été publié le 15 septembre 2020 au Journal Officiel.

Comme toute maladie professionnelle, celle-ci pouvait jusqu'à présent être reconnue moyenannt un démonstration complexe, savoir le fait d'avoir contracté la maladie dans le cadre de l'exercice des fonctions professionnelles.

La difficulté avec le Covid, maladie endémique avec un longue incubation, tenait à l'impossibilité de discriminer une contamination en milieu général avec une contamination en milieu professionnel.

Le Gouvernement avait pris acte de cette difficulté et promis, pendant la période d'état d'urgence sanitaire, une prise en charge  adaptée par les soignants, quelque soit leur statut d'exercice.

La promesse est-elle remplie ?

On peut en douter au vu de la rédaction du décret.

1. Les cas de reconnaissance sur tableau : 

Le décret adapte les tableaux de maladie professionnelle, permettant la prise en charge des travailleurs contaminés suivants (conditions cumulatives) :

- Relevant du régime général ou de la MSA

- Prouvant leur contamination par tout moyen

- Ayant dû bénéficié d'une assisance respiratoire ou décédés

- Ayant travaillé au moins 14 jours en milieu sanitaire ou médico-social (un liste précise des lieux de travail concernés est énumérée dans le décret).

Pour les personnes remplissant l'ensemble de ces conditions, la preuve de la contamination sur le lieu de travail n'a pas à être apportée et la reconnaissance comme maladie professionnelle sera automatique.

2. Les laissés pour compte :

On relèvera que le champ d'application du tableau est particulièrement restreint, ce qui risque, en pratique, de fermer l'indemnisation à beaucoup de professionnels :

- Seuls les personnes relevant du régime général (salarié, agent contractuel de la fonction publique) et du régime de la sécurité sociale agricole semblent concernés. Il convient d'y rajouter, par application de l'article 21 IV du statut général des fonctionnaire, les agents titulaires de la fonction publique. En revanche, à ce stade, aucun dispositif n'est prévu pour les soignants libéraux qui apparaissent livrés à eux-mêmes.

- La restriction de la reconnaissance de maladie professionnelle aux seuls professionnels ayant nécessité une assistance respiratoire proscrit l'indemnisation de certaines  personnes qui souffrent d'autres type de séquelles dont on sait aujourd'hui qu'elles peuvent être causées par le covid (thromboses notamment).

Pour l'ensemble de ces personnes, ainsi que pour celles qui n'ont pas travaillé en milieu sanitaire ou médico-social, il conviendra de prouver que la contamination a bien eu lieu dans un cadre professionnel.

Si le Gouvernement adapte la composition du comité de reconnaissance des maladies professionnelles, aucune adaptation probatoire n'est prévue.

Il est donc fort à parier que les personnes n'entrant pas dans le champ du tableau soient laissées pour compte.

3. Réouverture des délais de déclaration :

Compte tenu de la publication du tableau de maladie professionnelle, les délais de déclaration sont réouverts, comme suit :

- 3 mois à compter du 15 septembre pour les salariés du privé et agents contractuels de la fonction publique (avec possible réouverture du délai dans certaines conditions)

- 2 ans à compter du 15 septembre pour les fonctionnaires titulaires

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Maître Vincent GUISO

Maître Vincent GUISO

Avocat au Barreau de METZ

contact@avocat-iochum.fr

Rechercher
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles