La compétence GEMAPI, créée par les lois MAPTAM et NOTRé comprend en son sein la compétence tendant à l’entretien et à l’aménagement des cours d’eau (art. L211-7 2° c. env.).
La question se pose depuis la création de cette compétence du périmètre exact de la compétence : celle-ci couvre-t-elle l’ensemble des cours d’eau ? l’ensemble des cours d’eau relevant de la propriété communale (ou intercommunale) ? Quid des busages ?
Sur question parlementaire, le Ministère de la décentralisation est venu préciser que la compétence GEMAPI ne s’étend pas à tous les cours d’eaux ni à tous les busages (Rep. Min. n° 02570 JO Sénat 20 février 2025, p. 733) mais seulement aux cours d’eau qui sont une propriété publique et aux ouvrages dont une personne publique compétente est maître d’ouvrage. L’entretien et l’aménagement des cours d’eau ouvrages privés relèvent quant à eux du propriétaire (art. L215-14 c. env.), sauf à ce que la collectivité compétente engage une déclaration d’intérêt général prononcée par le Préfet à l’issue d’une enquête publique (art. L211-7 c.env.).
L’arrêt de la Cour administrative de Lyon évoqué, rendu le 30 janvier dernier (CAA Lyon 30 janvier 2025, n° 23LY01154) permet quant à lui de définir, au sein des différentes collectivités, les responsabilité encourues.
Lorsqu’un ouvrage participant à la gestion des cours d’eau et la prévention des inondations (ici, le busage d’un cours d’eau) est mis en œuvre comme l’accessoire d’un ouvrage (ici la construction d’un parking ayant rendu nécessaire le busage), le juge administratif indique que les deux collectivités sont responsables.
Le maître d’ouvrage du parking, à l’origine de la création du busage, est d’abord, à l’évidence, responsable, par application des principes évoqués plus haut : il doit mettre en œuvre un ouvrage public exempt de vices et l’entretenir.
La collectivité qui a la compétence GEMAPI est, et c’est là bien plus étonnant, également compétente, dixit la Cour administrative d’appel. Cette circonstance s’explique par le fait que le busage a été créé avant 2018 et a été, dixit la Cour administrative d’appel, transféré à l’EPCI avec la compétence GEMAPI.
Faut-il en tirer comme conséquence que les ouvrages accessoires réalisés après 2018 demeurent de la seule compétence du maître d’ouvrage ?
C’est cette solution qui semble se profiler.