L’article 5 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 applicable aux fonctionnaires territoriaux postule l’impossibilité de principe de reporter les congés acquis par un fonctionnaire sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle.
Problème : la Cour de Justice de l’Union Européenne juge cette situation contraire à la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 relative au temps de travail, en particulier lorsque la privation des congés s’explique par la maladie du travailleur.
Malgré une série d’arrêts rendue entre 2012 et 2018 par la Cour de Justice, le décret du 26 novembre 1985 est resté inchangé.
Le Conseil d’Etat, pour sa part, a recommandé l’application directe de la jurisprudence de l’Union, nonobstant l’absence de transposition (CE 26 avril 2017, n° 406009).
Le Ministère de la Transformation et de la fonction publique, par réponse ministérielle (Rep. Min. n° 32557, JOAN 03/05/2022, p. 3065) annonce une transposition à venir… et dans l’attente, recommande aux collectivités de s’en tenir à un report de vingt jours maximum sur une durée de 15 mois.