Suite aux violences urbaines, le Gouvernement s’est empressé de se faire délivrer une habilitation d’avoir à prendre une ordonnance édictant les dispositions utiles pour accélérer la reconstruction des ouvrages publics dégradés.
Le préalable nécessaire, à savoir le financement, n’a toutefois pas été évoqué.
En pratique, la question de l’indemnisation des violences urbaines répond à un certain nombre d’hypothèses : la collectivité est-elle assurée ou en auto-assurance sur les biens dégradés ? La police d’assurance couvre-t-elle les désordres en cause ? La garantie de l’Etat est-elle mobilisable ?
Sur la couverture assurantielle :
La couverture assurantielle des dommages causés suite aux violences urbaines n’est pas de principe, même si la Collectivité est couverte par une garantie « incendie » ou « dégradation » sur ses ouvrages et véhicules.
L’article L121-8 du code des assurances prévoit en effet que, par principe, les assureurs de biens ne répondent pas des « des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires. ».
Cette clause d’exclusion de garantie est presque systématiquement reportée dans les conditions générales des assurances.
Seule une clause ou une garantie optionnelle garantissant les émeutes et mouvements populaires permet ainsi de mobiliser la couverture assurantielle.
En pratique, si le contrat est silencieux sur ce point, la garantie est exclue; si, en revanche, il existe une clause expresse affirmant la prise en charge de ces dommages, l’assurance peut être mobilisée.
Sur la garantie de l’Etat :
Si la garantie est exclue, si la collectivité est en auto-assurance, toute prise en charge n’est pas pour autant exclue.
Il en est de même, si la collectivité n’a été indemnisée que partiellement par son assureur.
L’Etat est en effet responsable, aux termes de l’article L211-10 du code de la sécurité intérieure, « des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. ».
La définition des « attroupements » et « rassemblement » a été affinée à la suite des émeutes de 2005.
En l’état, sont garantis (conditions cumulatives) :
· Les violences présentant le caractère d’un fait collectif (sont donc exclus les dommages causés par des individus isolés )
· Les violences commises dans le cadre d’un regroupement spontané, étant entendu que cette spontanéité est entendue largement.
· Ainsi, par exemple, le fait que des émeutiers aient pu dans un temps très proche de la mort de deux adolescents, communiquer entre eux en amont des violence et s’organiser en groupes mobiles armés ne fait pas échec à la garantie de l’Etat (CE 30 décembre 2016, n° 386536)
· A contrario, l’action préméditée intervenue une semaine après ces décès n’est pas garantie (CE 25 juin 2008, n° 308856)
En pratique, après chiffrage précis des désordres par voie de devis (même si les désordres ont été repris en régie) et établissement de la preuve du lien de causalité entre les émeutes et les désordres, il convient d’adresser au Préfet compétent une demande indemnitaire préalable.
Le cas échéant, le rejet implicite (à deux mois) ou explicite, devra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif.