L’entrée de votre garage ne vous appartient pas et vous devez la laisser libre de toute occupation

Publié le Modifié le 15/08/2017 Vu 7 291 fois 2
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Par un arrêt rendu le 20 juin 2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation a indiqué que le stationnement, sur le domaine public, devant les entrées carrossables des immeubles riverains, est également applicable aux véhicules utilisés par une personne ayant l’usage exclusif de cet accès.

Par un arrêt rendu le 20 juin 2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation a indiqué que le stationne

L’entrée de votre garage ne vous appartient pas et vous devez la laisser libre de toute occupation

Par un arrêt rendu le 20 juin 2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation a indiqué que le stationnement, sur le domaine public, devant les entrées carrossables des immeubles riverains, est également applicable aux véhicules utilisés par une personne ayant l’usage exclusif de cet accès.

I – RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE.

M. X... a fait l’objet d’un procès-verbal pour stationnement gênant d’un véhicule devant l’entrée carrossable d’un immeuble riverain.

Poursuivi devant la juridiction de proximité, il a soutenu que, d’une part l’immeuble comprenant une maison d’habitation et un garage, réservé à son usage exclusif, lui appartenait, d’autre part le stationnement ne gênait le passage ni des piétons ni des autres véhicules.

Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le juge de proximité de Cahors a, par décision en date du 18 octobre 2016, après avoir relevé qu’il n’est pas contesté que l’entrée carrossable devant laquelle était stationné le véhicule de M. X... est celle de l’immeuble lui appartenant qui constitue son domicile et dessert son garage, énoncé que le stationnement de ce véhicule, sur le bord droit de la chaussée, ne gêne pas le passage des piétons, le trottoir étant laissé libre, mais, le cas échéant, seulement celui des véhicules entrant ou sortant de l’immeuble riverain par son entrée carrossable, c’est à dire uniquement les véhicules autorisés à emprunter ce passage par le prévenu ou lui appartenant.

L’officier du ministère public a formé pourvoi contre ledit jugement.

Par arrêt rendu le 20 juin 2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé le jugement querellé.

II – SOLUTION DONNEE PAR LA COUR DE CASSATION.

La question qui est sous-jacente dans cette affaire portait sur le fait de savoir si l’accès de l’entrée d’un garage réservé exclusivement à son propriétaire lui permettait de pouvoir stationner son véhicule sur l’espace public permettant ledit accès.

C’est une question très pratique, d’autant qu’il est à parier que bon nombre de conducteurs disposant d’une entrée carrossable à leur immeuble stationnent souvent leur véhicule à l’emplacement de l’entrée de leur garage, évitant ainsi d’utiliser l’espace de l’immeuble réservé pour garer ledit véhicule.

Trois textes sont invoqués dans cette décision de cassation.

Le premier a trait à l’article R. 417-10, III, 1° du code de la route, lequel dispose :

« (…)

III. Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule :

1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;

(…) »

Le deuxième concerne l’article 111-4 du code pénal, lequel prévoit :

« La loi pénale est d'interprétation stricte. »

Le troisième vise l’article 537 du code de procédure pénale, lequel touche à la valeur probatoire des constatations d’infraction en matière contraventionnelle :

« Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.

La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. »

La cour répond à cette question par la négative et indique très clairement qu’il n’est pas possible pour le conducteur-propriétaire de l’immeuble où se situe son garage de stationner et garer sa voiture devant l’entrée de son propre garage, cela même si ce stationnement ne gêne personne.

L’attendu de cassation est explicite sur ce point :

« Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que, d’une part l’article R. 417-10, III, 1°, du code de la route, selon lequel est considéré comme gênant pour la circulation publique, qui comprend aussi celle des véhicules de secours ou de sécurité, le stationnement, sur le domaine public, devant les entrées carrossables des immeubles riverains, est également applicable aux véhicules utilisés par une personne ayant l’usage exclusif de cet accès, d’autre part la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal n’a pas été rapportée dans les conditions prévues par l’article 537 du code de procédure pénale, la juridiction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; »

Plusieurs observations sont à tirer de cette décision.

La première porte sur la référence de l’article 537 du code de procédure pénale citée dans l’arrêt de cassation. Si le prévenu avait produit des témoignages prouvant que le stationnement gênant relevé par procès-verbal ne l’était pas en réalité, ce qui semble ne faire aucun doute en l’espèce, le sens de l’arrêt aurait été de la même facture. En effet, il est clair que dans les circonstances de l’espèce que le seul à pouvoir utiliser cette entrée privative et à pouvoir être gêné par l’obstruction de cette entrée le cas échéant c’est bien le propriétaire du garage et personne d’autre. Or, dans le cas présent, la sanction est maintenue parce qu’elle porte atteinte à un article du code pénal qui sanctionne en réalité indirectement l’occupation abusive du domaine public. En conséquence, preuve contraire ou pas, cela n’aurait rien changé au sens de l’arrêt rendu, sauf naturellement en cas de nullité procédurale.

La deuxième justement a trait à un aspect peu développé dans la décision rendue mais qui fonde en réalité la solution apportée. En effet, il faut rappeler que l’entrée d’un garage se trouve sur la voie publique et non pas dans un espace privatif comme l’est le garage situé dans l’immeuble attenant à l’entrée dudit garage. En effet, l’utilisation et l’occupation du domaine public répond à des prescriptions très précises, lesquelles doivent concilier avec l’Intérêt général. La solution donnée parait dès lors cohérente dans la mesure où l’entrée d’un garage est sur le domaine public, lequel ne peut, par principe, être privatisé : c’est seulement l’accès sur la voie publique qui est autorisée et permis et privatisé et non l’espace traversé par le véhicule pour entrer dans le garage privatif.

C’est vrai que c’est une solution intellectuellement logique mais en pratique non pertinente : pourquoi sanctionner un stationnement gênant pour un conducteur-propriétaire qui ne peut gêner que lui-même et qu’en tout état de cause aucune autre personne ne pourrait l’utiliser sans son autorisation, le blocage de l’accès d’une porte cochère étant interdit par les mêmes références que celles retenues par la Cour de cassation ?

La troisième observation est un enseignement à tirer de cette décision. Les propriétaires de garage doivent prendre leurs précautions afin de ne pas bloquer cet espace qui se réduit uniquement, somme toute, à un simple droit de passage exclusif pour rentrer son véhicule chez soi, sans plus.

Mieux vaut prévenir que risquer une contravention pour un droit qui n’est pas privatif sur le domaine public : on est propriétaire de son garage mais pas de la voie d’entrée à celui-ci qui doit rester libre de tout accès.

La Cour de cassation a donc cassé et annulé en toutes ses dispositions le jugement de la juridiction de proximité de Cahors du 18 octobre 2016 et renvoyé la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Figeac.

Il est selon nous très peu probable que le raisonnement et la solution donnés par la Haute juridiction ne soient pas repris par le juge de renvoi qui devra statuer sur cette affaire.

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1 Publié par miyako
20/08/2017 15:02

bonjour,
ATTENTION ESCROCS VISITEURS QUI PLLUENT CE SITE .
Il serait bon que le modérateur de ce site fasse cesser ce genre d'intrusion d'escrocs qui sont toujours les mêmes et qui sévissent depuis des IP situés à l'étranger ,dans des cybercafé situés en Afrique de l'ouest
Amicalement vôtre
suji KENZO

2 Publié par Visiteur
19/09/2017 05:17

bonjour

c'est intéressant . Pour résumer, on pourrait dire que l'amende pour stationnement interdit pourrait être retenue, mais pas l'amende pour stationnement gênant ?