RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur A a vu ses attributions se réduire et ses conditions de travail se dégrader, dans un contexte de conflit ouvert avec sa hiérarchie, avec le recrutement de M. B, agent de catégorie B chargé de l'encadrer et de reprendre une partie de ses attributions à l'occasion de la mise en place des 35 heures par la COMMUNE DE SAINT-PERAY.
En raison des absences fréquentes de Monsieur A., l'autorité territoriale lui a retiré le téléphone portable et le véhicule de service qui lui avaient été confiés.
Monsieur A. faisait également état de la dégradation de sa notation, les contrôles dont il a fait l'objet pendant ses congés de maladie et le retrait de la plaque indiquant ses fonctions dans leur définition antérieure, à l'entrée de son bureau.
Par arrêté en date du 24 juillet 2007, le maire de Saint-Peray a placé Monsieur A. en congé de longue durée, à mi-traitement, à compter du 3 avril 2007 jusqu'au 27 juin 2007 et estimé que son affection n'avait pas été contractée dans l'exercice de ses fonctions.
Suite au recours formulé, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 24 juillet 2007 et jugé d'une part, que Monsieur A. devait être regardé comme ayant été victime de faits constitutifs de harcèlement moral et d'autre part, sans avoir recours à une expertise médicale, que son affection était imputable au service.
Par requête sommaire du 29 septembre 2009, complétée par un mémoire complémentaire du 29 décembre 2009, la Commune de Saint-Peray a formé un pourvoi devant la Conseil d'Etat.
Par arrêt rendu le 30 décembre 2011, le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal de Lyon et renvoie l'affaire devant la même juridiction autrement composée.
DISPOSITION INVOQUEE
Article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 modifiée :
« Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;
2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. »
EXTRAIT DE L'ARRET
« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si M. A a vu ses attributions se réduire et ses conditions de travail se dégrader, dans un contexte de conflit ouvert avec sa hiérarchie, avec le recrutement de M. B, agent de catégorie B chargé de l'encadrer et de reprendre une partie de ses attributions à l'occasion de la mise en place des 35 heures par la COMMUNE DE SAINT-PERAY, cette mesure n'a pas excédé , pour une commune de plusieurs milliers d'habitants, le cadre normal du pouvoir d'organisation du service ; que n'ont pas davantage excédé ce cadre , en raison des absences fréquentes de l'intéressé , le retrait du téléphone portable et du véhicule de service qui lui avaient été confiés ; que de même, la dégradation, au demeurant modérée, de la notation de M. A, les contrôles dont il a fait l'objet pendant ses congés de maladie, et le retrait de la plaque indiquant ses fonctions dans leur définition antérieure, à l'entrée de son bureau ne revêtaient pas de caractère vexatoire ou abusif mais étaient motivés par les difficultés de M. A de travailler en équipe et par les mesures de réorganisation du service précitées ; »
Il est rappelé que dans la fonction publique, les agents sont dans une situation statutaire et règlementaire. Le pouvoir pour toute autorité administrative d'organiser le service public dont elle a la charge a été reconnu par le Conseil d'Etat depuis son célèbre arrêt du 7 février 1936, Jamart. Le pouvoir hiérarchique vise à assurer le respect strict des directives données par l'autorité administrative. En l'espèce, le Juge du Palais Royal a estimé que les faits reprochés justifiaient, en l'espèce, les mesures de réorganisation du service prises en raison des difficultés relationnelles posées par le requérant lui-même. La prudence s'impose toutefois.