Régularisation de dossiers de candidature à un marché public : le dossier oui, l'offre non

Publié le 28/03/2011 Vu 8 050 fois 0
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Le Juge du Palais Royal vient de préciser, dans un arrêt rendu le 4 mars 2011, REGION REUNION, les contours du I de l'article 52 du code des marchés publics permettant la régularisation de dossiers de candidature incomplets.

Le Juge du Palais Royal vient de préciser, dans un arrêt rendu le 4 mars 2011, REGION REUNION, les contours

Régularisation de dossiers de candidature à un marché public : le dossier oui, l'offre non

Le Juge du Palais Royal vient de préciser, dans un arrêt rendu le 4 mars 2011, REGION REUNION, les contours du I de l'article 52 du code des marchés publics permettant la régularisation de dossiers de candidature incomplets.

 

CONTENU DU TEXTE DU I DE L'ARTICLE 52 DU CODE DES MARCHES PUBLICS :

« Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à dix jours. Il peut demander aux candidats n'ayant pas justifié de la capacité juridique leur permettant de déposer leur candidature de régulariser leur dossier dans les mêmes conditions. Il en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai. »

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Par une lettre du 30 juillet 2010, la société assistant la REGION REUNION dans la conduite de la procédure d'attribution, à la suite d'un appel d'offres ouvert, du marché d'entretien ménager du campus de l'Océan indien, a indiqué à la société FMC Antilles, candidate aux trois lots du marché, d'une part, que sa candidature était complète, et, d'autre part, qu'une autre entreprise ayant été sollicitée pour compléter son dossier de candidature, il lui était également possible de compléter le sien, conformément aux dispositions du I de l'article 52 du code des marchés publics.

Par un courrier du 16 septembre 2010, l'Exécutif de la REGION REUNION a informé la société FMC Antilles du rejet de ses offres pour les trois lots du marché, au motif de leur caractère incomplet et, par suite, irrégulier au regard des dispositions du 1° du I de l'article 35 du code des marchés publics.

La société FMC Antilles a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative (procédure de référé-précontractuel) aux fins d'annulation de la procédure de passation.

Par ordonnance du 20 octobre 2010, le juge a annulé la procédure de passation du marché d'entretien ménager du campus de l'Océan indien conduite par la REGION REUNION et enjoint celle-ci, si elle devait persister dans son intention de conclure un marché ayant le même objet, de relancer une procédure d'appel d'offres.

La REGION REUNION a formé un pourvoi le 5 novembre 2010 à l'encontre de cette ordonnance.

Par décision rendue le 4 mars 2011, le Conseil d'Etat lui a donné raison.

 

EXTRAITS DE L'ARRET :

Le Juge du Palais Royal a sanctionné le raisonnement du juge des référés de Saint-Denis-de-la-Réunion dans les termes suivants :

«  (...) qu'en déduisant des seuls termes de ces courriers que la REGION REUNION avait invité d'autres entreprises que la société FMC Antilles à compléter leur offre, après avoir indiqué à celle-ci que la sienne était complète et sans lui demander, avant d'éliminer son offre, de donner des précisions complémentaires, alors qu'il résulte de cette pièce qu'elle ne se rapportait qu'à la vérification des candidatures conformément aux dispositions du I de l'article 52 du code des marchés publics et non à l'examen des offres dans les conditions prévues aux articles 53 et 59 du même code, le juge des référés du tribunal administratif, qui n'a ainsi distingué ni entre le contenu du dossier de candidature et la teneur de l'offre , ni entre la phase de sélection des candidatures et celle de jugement des offres , a commis une erreur de droit ; que la REGION REUNION est par suite fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander pour ce motif l'annulation de son ordonnance ;

(...)

Considérant que les dispositions du I de l'article 52 du code des marchés publics, citées plus haut, qui régissent la sélection des candidatures, si elles permettent au pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes de demander à tous les candidats concernés , avant l'examen des candidatures , dans les conditions fixées à cet article, de compléter leur dossier de candidature , ainsi qu'il a été dit plus haut, elles ne l'autorisent pas à leur demander de compléter la teneur de leur offre ; »


Le Pouvoir Adjudicateur doit donc rester particulièrement attentif et restrictif sur les modalités d'application du I de l'article 52 du code des marchés publics. En effet, si celui-ci lui permet, dans certains cas, de demander aux candidats en lice de compléter leur dossier de candidature (cas de l'espèce jugée), ces compléments ne peuvent en aucun remettre en cause la teneur de offre desdits candidats, laquelle doit rester impérativement figée.

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