Par Guillaume Fort.
Après avoir vu dans un premier temps la question du défaut de paiement, cet article exposera succinctement les règles de l'opposition au paiement du chèque.
A. les conditions de l’opposition
- La perte : cette notion est interprétée strictement. La jurisprudence refuse de reconnaître la perte d’un chèque lorsqu’il est remis volontairement ou lorsqu’il est adressé par erreur à un homonyme.
- Le vol : auquel la jurisprudence assimile l’extorsion sous la contrainte et la menace de violence.
- L’utilisation frauduleuse : ce cas d’opposition a été introduit par la loi du 30 décembre 1991. Il est actuellement l’objet d’une interprétation large par la Cour de cassation qui en fait application en cas de manœuvres frauduleuses pour obtenir et utiliser un chèque, même si ces manœuvres ne s’accompagnent d’aucune falsification de chèque. En revanche, elle refuse assez curieusement d’en faire application à l’encaissement d’un chèque émis à titre de garantie d’une créance.
- Le redressement et la liquidation judiciaire du porteur : ce cas d’opposition est souvent jugé inutile car l’ouverture d’une procédure collective, du moins lorsqu’il s’agit d’un redressement judiciaire, n’emporte plus de plein droit assistance ou dessaisissement du débiteur.
Toutefois, si le banquier doit apprécier la légitimité de la causes de l’opposition, il n’a pas pour autant à vérifier la réalité la réalité par des investigations personnelles destinées à assurer que le chèque a bien été perdu ou volé, ou bien encore, que le porteur est effectivement l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Son contrôle est donc un contrôle a minima.
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