Le contentieux du chèque: l'opposition au paiement

Publié le Modifié le 21/10/2013 Vu 8 490 fois 1
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Le contentieux du chèque: l'opposition au paiement

Par Guillaume Fort.

! Important: Jurispilote organise prochainement une conférence publique sur le contentieux du chèque : cliquez ici pour en savoir plus !

Après avoir vu dans un premier temps la question du défaut de paiement, cet article exposera succinctement les règles de l'opposition au paiement du chèque.

II. L’opposition au paiement du chèque

A. les conditions de l’opposition

L’article L 131-35 al 2 du code monétaire et financier énumère les cas dans lesquels le tireur est autorisé à former opposition au paiement d’un chèque. Ceux-ci sont au nombre de quatre :
  • La perte : cette notion est interprétée strictement. La jurisprudence refuse de reconnaître la perte d’un chèque lorsqu’il est remis volontairement ou lorsqu’il est adressé par erreur à un homonyme.
  • Le vol : auquel la jurisprudence assimile l’extorsion sous la contrainte et la menace de violence.
  • L’utilisation frauduleuse : ce cas d’opposition a été introduit par la loi du 30 décembre 1991. Il est actuellement l’objet d’une interprétation large par la Cour de cassation qui en fait application en cas de manœuvres frauduleuses pour obtenir et utiliser un chèque, même si ces manœuvres ne s’accompagnent d’aucune falsification de chèque. En revanche, elle refuse assez curieusement d’en faire application à l’encaissement d’un chèque émis à titre de garantie d’une créance.
  • Le redressement et la liquidation judiciaire du porteur : ce cas d’opposition est souvent jugé inutile car l’ouverture d’une procédure collective, du moins lorsqu’il s’agit d’un redressement judiciaire, n’emporte plus de plein droit assistance ou dessaisissement du débiteur.
Cette énumération est limitative. La jurisprudence refuse de reconnaître d’autres causes d’opposition que celles prévues par l’article L 131-35. A titre d’exemple, la Cour de cassation a jugé illégitime l’opposition faite en cas de redressement judiciaire du tireur.
Lorsque le banquier tiré reçoit une opposition qui n’est justifier par aucune des causes prévues par la loi, il doit adresser au titulaire du compte une lettre lui indiquant la raison pour laquelle son opposition ne peut être admise. Cette obligation est source de responsabilité, et, rompt avec la jurisprudence selon laquelle le tiré n’a pas à se faire juge de l’opposition du tireur.

Toutefois, si le banquier doit apprécier la légitimité de la causes de l’opposition, il n’a pas pour autant à vérifier la réalité la réalité par des investigations personnelles destinées à assurer que le chèque a bien été perdu ou volé, ou bien encore, que le porteur est effectivement l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Son contrôle est donc un contrôle a minima.

Pour voir la suite de cet article, cliquez sur le lien suivant:
Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
09/09/2017 08:02

J'ai vendu un article à une personne suite à une annonce .
Cette personne a reçu l'article et m'a envoyé le chèque correspondant chèque que je n'ai pas encore encaissé.
Elle a mal lu l'annonce, et du coup, l'article ne lui convient plus... et maintenant elle me dit qu'elle fait opposition au chèque !!(35 euros!)
De quel droit ?? Que dois-je faire pour me faire payer, car elle ne veut pas me renvoyer l'article !
Facile !!!!!

Merci de votre aide

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.