Par Guillaume Fort. Le bordereau de cession de créances professionnelles est un écrit par lequel une personne, appelée le cédant, transfère à un établissement de crédit, appelé le cessionnaire, la propriété de créances professionnelles déterminées afin de garantir un crédit consenti au cédant par le cessionnaire.
2 applications :
- La cession à titre d’escompte : le banquier avance au cédant le montant des créances dont la propriété lui est transférée et dont le paiement contribuera à assurer le remboursement ; les créances cédées sont très précisément celles dont le montant est avancé, comme dans l’escompte de la lettre de change.
- La cession à titre de garantie : le lien entre les créances cédées et la créance garantie disparait ; les créances sont cédées pour garantir le remboursement au banquier d’un crédit quelconque. Le procédé est donc bien plus souple que l’escompte classique et permet au banquier de garantir des crédits jusqu’alors en blanc et aux deux parties de rationnaliser leur politique de crédit.
1 Les conditions de fonds du bordereau Dailly
- Le cessionnaire est nécessairement un établissement de crédit quiconsent ou a consenti un crédit à l’un de ses clients.
- Le cédant est une personne morale de droit privé ou de droit public ou une personne physique qui agit dans l’exercice de son activité professionnelle.
- Le débiteur cédé n’est pas partie à la convention mais il ne peut s’agir d’un non professionnel.
- Les créances cédées peuvent être délictuelles ou contractuelles ou encore futures.
2 Les conditions de forme du bordereau Dailly
Le bordereau est un titre formaliste et doit revêtir la forme d’un écrit comportant des mentions obligatoires (article L313-23 du Code monétaire et financier, ci-après « CMF »), à défaut de ne valoir comme bordereau Dailly. Tout au plus sera-t-il qualifié de cession de créance civile, certes valable entre les parties mais inopposable aux tiers faute de signification au débiteur.
- La dénomination « acte de cession de créances professionnelles »,
- Le nom ou la dénomination sociale de l’établissement de crédit bénéficiaire (cessionnaire) : le bordereau ne peut donc être établi au porteur mais peut être stipulé à ordre, mais sa transmission n’est possible qu’à un autre établissement de crédit,
- L’individualisation des créances cédées, soit directement ou indirectement.
- La signature du cédant (article L313-25 CMF). A noter que le défaut de pouvoir du signataire d'un bordereau de cession de créances Dailly est sanctionné par une inopposabilité qui ne peut être invoquée que par le cédant lui-même (Cass Com. 21 sept. 2010[1])
Ces conditions sont les seules expressément requises pour la validité du bordereau en tant qu’acte de cession de créances professionnelles. La date du bordereau, bien que ne figurant pas parmi les conditions de validité, est considérée comme telle par une majorité de la doctrine. Il s’agit de la date d’effets du bordereau et non de sa date de création. Celle-ci doit être apposée par le cessionnaire au moment de la remise du bordereau au cessionnaire (article L313-27 CMF). En l’absence de date de prise d’effets, il faudrait admettre pour certains auteurs que tous les effets de la cession sont suspendus et que le cessionnaire ne peut se fonder sur ce titre pour en réclamer un paiement.
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