La chose prêtée doit être non consomptible. Elle peut concerner des meubles corporels ou incorporels. Peut concerner des biens consomptibles si l’usage qui en est fait n’est pas de consommation.
Parce que le prêt est conclu dans l’intérêt de l’emprunteur, la chose lui est remise afin qu’il s’en serve (article 1875 du Code civil). Ce qui permet de différencier le prêt du contrat de dépôt.
Le prêt à usage n’est pas translatif de propriété : l’emprunteur n’acquiert qu’un usage temporaire de la chose et s’engage à la restituer au prêteur après s’en être servi. Cela permet de le distinguer :
- Du don manuel,
- De la vente à l’essai,
- De la vente avec consigne.
L’article 1876 du Code civil parle d’un contrat essentiellement gratuit : parce qu’il ne peut être que gratuit, le prêt à usage est considéré comme conclu dans l’intérêt exclusif de l’emprunteur, le préteur étant censé agir dans un but désintéressé. Le commodat est d’ailleurs le seul contrat à être dans son essence gratuit, contrairement au dépôt ou au mandat. En effet, le prêt à titre onéreux est nécessairement requalifié au louage de chose. Toutefois la gratuité n’exclut pas une relation intéressée de la part du préteur du fait de la professionnalisation du prêt à usage. La doctrine reste divisée quant à savoir s’il ne s’agit pas plutôt d’un contrat innomé. En réalité l’opération de prêt s’inscrit presque toujours comme accessoire au contrat principal (souvent un contrat synallagmatique onéreux) et se voit donc appliquer le régime de celui-ci.
II. Le régime du prêt à usage.
A. La formation
La possession suffit. Il n’est nul besoin pour le préteur d’être propriétaire de la chose. Comme en matière de bail, il lui suffit d’être en mesure de se procurer l’usage de la chose. Bien que généralement présenté comme un contrat réel, le contrat de prêt est dans certaines situations qualifié de contrat consensuel.
La uve du prêt obéit au droit commun des contrats de preuve. En vertu de l’article 1315 du Code covil, il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat d’en établir l’existence et le contenu. Le préteur réclamant la restitution de la chose prêtée doit donc prouver non seulement la remise de la chose mais aussi l’engagement souscrit par l’emprunteur de la lui restituer.
Le prêt est en principe un contrat unilatéral qui ne demande pas la rédaction d’un écrit. Toutefois, lorsque le contrat se présente comme un acte bilatéral (le préteur s’engageant à remettre la chose, l’emprunteur à la lui restituer), il doit être établi en double exemplaire conformément aux dispositions de l’article 1325 du Code civil
B. L’exécution
Le prêt se présente aussi comme un contrat synallagmatique du fait des obligations qui incombent aux deux parties contractantes : le Code civil distingue les engagements de l’emprunteur (articles 1880 à 1887 du Code civil) et ceux de « celui qui prêt à usage (article 1888 à 1891 du même code)
Les droits de l’emprunteur peuvent être énumérés ainsi :
- User de la chose : faculté limitée : l’emprunteur est un usager à titre gratuit de la chose, seulement détenteur précaire de la chose. Ce droit personnel de l’usage doit être exercé dans limite de l’usage normal de la chose en vertu de sa nature et par référence à la convention conclue entre les parties (qui peut prévoir un usage autre que normal).
- L’usage abusif de la chose est sanctionné à la fois par l’engagement de la RCT (article 1880 du Code civil) et par le transfert des risques de être fortuite de la chose sur la tête de l’emprunteur (article 1881).
- L’usage doit être personnel. Le prêt est un contrat intuitu personae. Exception transmission de principe du prêt aux héritiers de l’emprunteur et du préteur en cas de décès de l’un des deux (article 1879), sauf clause contractuelle contraire.
S'agissant des obligations de l’emprunteur:
- Aux termes de l'article 1880 du Code civil : « l’emprunteur est tenu de veiller en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée ». Il semble que il n’est à sa charge qu’une obligation de moyens impliquant de la part du préteur une preuve d’une faute dans la conservation. Mais la Cour de Cassation dans un arrêt de revirement du 6 février 1996 rendu par la 1ère chambre civile pose une présomption de faute en décidant qu’en « cas de perte de la chose prêtée, l’emprunteur peut s’exonérer en rapportant la preuve de l’absence de faute de sa part ou d’un cas fortuit ». On observe un renforcement de l’obligation de moyens pesant sur l’emprunteur. S'il n'est pas tenu pour responsable dès lors qu’il prouve que la détérioration de la chose résulte du seul usage normal de la chose (article 1884), en revanche, il supporte la charge des dommages dont l’origine reste inconnue (Civ. 1ère 5 juillet 1960).
- Le risque de perte ou de détérioration par cas fortuit pèse sur le propriétaire en vertu de la règle res perit domino
- L’emprunteur doit restituer la chose qui lui a été prêtée et non une chose équivalente.
- L’obligation porte sur la chose dans l’état où elle se trouve au moment de sa restitution (article 1245 du Code civil). De sorte que même si la chose est dégradée, l’emprunteur exécute convenablement son obligation de restitution en la rendant au prêteur dans cet état. Si la chose est détruite, l’obligation devient faute d’objet. La responsabilité de l’emprunteur pourra certes être recherchée mais seulement au titre de son obligation de conservation non de restitution.
C. Modalités de restitution
En cas de pluralité d’emprunteurs, ceux-ci sont solidairement responsables à l’égard du préteur (article 1887 du Code civil). Le préteur est le créanciers naturel de l’obligation de restitution ou, en cas de défaut cas de décès de celui-ci les héritiers (article 1879). Il n’a pas à justifier de sa qualité de propriétaire puisqu’il n’est pas nécessaire de l’être pour consentir un prêt.
Quand restituer ?
- Existence d'un terme convenu ou explicite : le terme est alors expressément fixé. L’emprunteur est tenu de restituer la chose à l’expiration du délai sans que le prêteur ait à le mettre en demeure de le faire. Le prêteur ne saurait en principe réclamer la chose avant l’expiration du terme convenu (art 1888 du Code civil) sauf s’il survient pour lui « un besoin pressant et imprévu de la chose » (article 1889). Le juge apprécie souverainement ce caractère pressant et imprévu pour la restitution de la chose. La charge de la preuve de ce besoins pèse sur lui. On est alors en présence d’un contrat à durée déterminée.
- Terme naturel : prêt de la chose pour un usage ponctuel déterminé. Le législateur fixe un terme implicite au contrat résultat de la durée nécessaire à cet usage (art 1888). Le préteur ne peut donc réclamer la chose avant qu’elle ait servi à l’usage pour lequel elle ait servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
- Terme indéterminée : suppose un usage permanent sans qu’aucun terme ne soit visible. Logiquement le prêteur ne peut demander la restitution que lorsque l’emprunteur a usé du bien : le terme est dit implicite ou imprévisible. L’exception de l’article 1889 du Code civil est valable. Un problème se pose lorsque la chose prêtée n’a pas de terme déterminé et qu’elle est d’un usage permanent. On observe une évolution jurisprudentielle sur le sujet :
- Avant 96. Par un arrêt du 10 mai 1989, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation rend une première décision qui décide de recourir au droit commun de la résiliation. L’indétermination de la durée permettait aux parties, notamment au prêteur, de réclamer la chose à n’importe quel moment sauf à respecter un délai raisonnable de préavis. Cette solution se fondait sur l’inapplicabilité des dispositions spéciales des articles 1888 et 1889 du Code civil et le nécessaire renvoi au droit commun des contrats à durée indéterminée.
- Par une décision de 1996 rendu au visa des articles 1888 et 1889, la Cour de Cassation décide que le préteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après que le besoin de l’emprunteur est cessé. La solution est critiquée en doctrine au motif qu'elle confère au contrat une durée incertaine fondée sur le seul besoin de l’emprunteur. Le contrat se transforme en un engagement perpétuel, le préteur est laissé à la merci de l’emprunteur (Cour de Cassation, Civ.1ère 19 nov 1996 ).
- Puis par une décision de 2000, la 3ème chambre se rallie à la solution de la 1ère chambre de la haute juridiction en jugeant que le propriétaire d’un bien souhaitait expulser l’emprunteur car il voulait vendre son bien mais ne pouvait tant que le besoin de l’emprunteur avait disparu. Le besoin urgent et imprévu du prêteur n’était pas rapporté en l’espèce (Civ. 3ème. 4 mai 2000).
- En 1998, au visa des articles 1875 et 1888 du Code civil, la Cour de Cassation juge que « l’obligation pour le preneur de rendre la chose après s’en être servie est de l’essence du commodat ». Ainsi « lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel ne soit prévisible, il appartient au juge de déterminer la durée raisonnable du prêt. Application de cet arrêt par la 1ère chambre civile le 29 mai 2001. La solution est contestable en ce que le juge s’immisce dans le contrat bien que certains auteurs considèrent que la solution soit opportune car permettant d'éviter que la durée du prêt n’est plus laissée à la libre discrétion d’une des parties (Civ 1ère 12 nov. 1998).
- Enfin la une décision du 3 février 2004, la 1ère chambre civil décide que : « lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose à usage permanent, sans qu’aucun autre terme naturel soit prévisible, le préteur est ne droit d’y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable ». La solution est confirmée par la 3ème chambre civile (Civ. 3ème 19 janvier 2005) et marque le retour au droit commun des contrats.