Le juge des tutelles peut statuer par voie d'ordonnance ou de jugement.
D'une manière générale, les mesures de curatelle ou tutelle font l'objet d'un jugement. Ces décisions sont en effet prises à l'issue d'une instruction menée par le juge des tutelles (audition, témoignages, certificats médicaux...).
La sauvegarde de justice provisoire pour la durée de l'instance, est prononcée par voie d'ordonnance et n'est pas susceptible d'appel car elle ne modifie pas les droits du majeur protégé. L'appel éventuel ne peut porter que sur la désignation d'un mandataire spécial si la sauvegarde l'a prévu, dans la mesure où l'intervention d'un mandataire a pour conséquence de modifier les droits du majeur (gestion du budget et contrôle des comptes bancaires principalement en lieu et place du majeur sous sauvegarde).
Les autres sujets concernant l'exercice de la mesure de protection, telle que le changement de tuteur/curateur, le changement de résidence, l'autorisation de vendre un bien, font l'objet d'ordonnances.
Les ordonnances et les jugements du juge des tutelles (sauf rare exception comme pour l'ordonnance de sauvegarde) sont susceptibles d'un appel.
Devant quelle juridiction?
La loi de réforme des mesures de protection du 5 mars 2007 a modifié la juridiction d'appel.
Avant l'entrée en vigueur de cette réforme, les appels étaient formés devant le Tribunal de Grande Instance.
Depuis la réforme, c'est en toute logique la Cour d'Appel qui statue sur les appels des décisions du juge des tutelles.
A qui adresser sa déclaration d'appel?
Bien que la Cour d'Appel soit la juridiction en charge de statuer sur ces appels, la déclaration d'appel doit OBLIGATOIREMENT être adressée au greffe du tribunal d'instance dont dépend le juge des tutelles ayant rendu la décision contestée.
C'est le greffe du tribunal d'instance qui transmettra ensuite la copie du dossier du majeur protégé concerné au greffe de la Cour d'Appel.
La déclaration d'appel prend la forme d'une déclaration en se déplaçant directement au greffe du tribunal ou d'un envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception au greffe du service des tutelles du Tribunal d'Instance concerné.
Ce courrier doit indiquer :
- le nom du majeur protégé
- le numéro "RG" figurant en première page de la décision attaquée
- la portée de l'appel : appel total sur l'intégralité de la décision, appel uniquement sur un point du jugement ou de l'ordonnance.
Par exemple, lorsqu'un appel est formé contre une décision de tutelle, il est possible de ne faire appel que du placement sous tutelle ou que de la désignation du tuteur.
Je conseille de toujours faire appel globalement de la décision ("appel total"). Il sera toujours possible à l'audience devant la Cour d'Appel de se désister de tout ou partie de son appel, sans être sanctionné.
Quel délai pour faire appel?
Le délai pour faire appel des décisions du juge des tutelles est très court : 15 jours à compter, soit de la notification de la décision, soit de la date de son prononcé. Ce point départ varie en fonction de la qualité des appelants. (cf. ci-dessous "Qui peut faire appel")
Ce délai est d'autant plus court qu'il laisse peu de temps pour apprécier l'intérêt ou non de faire appel, d'autant que les pièces du dossier de tutelle sont confidentielles.
Dans le doute, il est préférable d’interjeter appel, quitte à se désister ensuite si les éléments du dossier sont suffisamment clairs pour justifier un désistement.
Qui peut faire appel et dans quel délai?
Bien sûr, le majeur protégé peut toujours faire appel des décisions puisqu'il est au centre de chacune d’elles.
Les personnes qui reçoivent notification des décisions, disposent de 15 jours à compter de cette notification pour faire appel.
Les personnes qui ne reçoivent pas la décision parce que le juge a estimé qu'elle ne les impactait pas, disposent également d'un délai de 15 jours pour faire appel, mais à compter cette fois de la date de la décision, en vertu de l'article 1241-1 du Code de Procédure Civile.
Ce point de départ pose un véritable problème puisque les personnes non notifiées ignorent par principe la date de la décision...
La question se pose régulièrement lorsque des membres d'une famille ne sont pas notifiés d'une décision qui pourtant entrainent d'importantes modifications non seulement pour le majeur protégé mais également pour eux mêmes.
A titre d'exemple, une ordonnance prononçant le changement de résidence d'un majeur protégé devrait être notifiée à l'ensemble de la famille proche pour leur permettre éventuellement de contester cette décision dans l'intérêt de leur parent majeur protégé. Or, ça n'est pas toujours le cas, le juge des tutelles se contentant de notifier le majeur protégé et son curateur/tuteur.
Dans un cas récent que j’ai eu à connaître, une ordonnance de changement de résidence a été rendue le 5 avril 2016. Le majeur déménageait à 500 km de sa famille. L'ordonnance a été notifiée le 15 avril 2016 au majeur protégé et à sa tutrice. La tutrice entretenant de bonnes relations avec la famille du majeur, l'a informée de cette ordonnance. La famille ne disposait donc plus que de 5 jours pour faire appel, puisque le point de départ du délai d'appel les concernant avait débuté le 5 avril.
Si la tutrice ne les avait pas informés, ce qui était tout à fait son droit, ils n'auraient pu faire appel de la décision.
Ce point de départ du délai d'appel pour les personnes non notifiées d'une décision du juge des tutelles soulève une vraie interrogation sur l'exercice réel de la voie d'appel qui peut être clairement empêché.
Soit, les décisions du juge des tutelles devraient être systématiquement notifiées aux personnes énumérées à l'article 430 du Code Civil (les membres de la famille du majeur, les proches...), soit le délai d'appel pour toute personne non notifiée devrait commencer à courir à compter de la date où ils ont eu connaissance de l'ordonnance, à charge pour ces personnes d'apporter la preuve de cette connaissance.
Dans mon exemple précédent, la tutrice avait informé par email la famille de la décision qui venait de lui être notifiée. Ainsi, la date de cet email, devrait être le point de départ du délai de 15 jours, ce qui permettrait un exercice réel d'un appel par toute personne ayant un intérêt légitime à interjeter appel.
Les effets de l'appel?
L'appel d'une décision est en général suspensif. C'est à dire que tant que la Cour d'Appel ne s'est pas prononcée, la décision du juge des tutelles est suspendue.
En matière de tutelles, cet effet suspensif pose de nombreux problèmes pratiques.
En effet, l'audience devant la Cour d'Appel se tient en moyenne 1 an après la déclaration d'appel.
Une décision de placement sous tutelle qui serait suspendue impliquerait qu'une personne qui a pourtant besoin d'être protégée, ne le sera pas pendant 1 an, avec ce que cela implique par exemple sur la gestion de son patrimoine.
Pour parer à cette contrainte pratique liée à la voie de recours, les juges des tutelles assortissent quasi systématiquement leurs décisions d'une exécution provisoire.
Ainsi, en cas d'appel, la décision du juge des tutelles demeure applicable.
Il est aisé de comprendre l'enjeu sur le plan pratique que certaines décisions soient exécutoires immédiatement, nonobstant appel.
Toutefois si la Cour invalide une décision du juge des tutelles qui a été exécutée, il appartiendra au juge et au tuteur/curateur de remettre en place la situation telle qu'elle était avant la décision du juge des tutelles.
A titre d'exemple, si un changement de résidence est ordonné et exécuté alors que la Cour d'Appel invalide cette décision, il faudra de nouveau déplacer le majeur protégé pour le réintégrer dans sa précédente résidence.
En pratique, selon les décisions attaquées, et en cas d'appel, les tuteurs/curateurs prêtent une grande attention à ne pas modifier trop profondément la situation. En effet, si un appel est formé sur un changement de résidence, il sera préférable, et dans la mesure du possible, d'attendre la décision d'appel avant d'entreprendre un changement aussi important pour le majeur protégé.
Quel accès aux pièces du dossier?
En principe, le dossier du majeur protégé est confidentiel.
Toutefois, pour permettre un débat constructif et le respect du principe du contradictoire, les appelants et leurs avocats sont habilités à consulter le dossier auprès de la Cour d'Appel. Il s'agit simplement d'une consultation. Seule une prise de note est possible. Aucune copie, photographie à l'aide du téléphone portable ou scan n'est autorisée.
La seule copie autorisée est remise sur sa demande à l'avocat du majeur protégé (article 1223 du Code de Procédure Civile). Mais il ne peut communiquer ces pièces ni à son client ni à des tiers.
Comment se déroule l'audience devant la Cour d'Appel?
Les parties sont convoquées par le greffe de la Cour d'Appel par voie de courrier recommandé avec AR.
Sont convoqués :
- l'appelant (ou les appelants)
- le majeur protégé
- le curateur/tuteur
Le curateur ou tuteur professionnel doit systématiquement adresser un rapport de situation à date du majeur protégé. Les Cours de Paris et Versailles y sont très attachées.
Ce rapport est important pour éclairer la Cour au moment où elle statue, et les parties présentes, sur la situation du majeur protégé 1 an au moins après que la décision contestée ait été rendue.
La procédure est dite "orale". C'est à dire que les parties émettent leurs observations au cours de l’audience.
Toutefois, il est préférable d'adresser des "conclusions" ou "observations" avant l'audience afin que la Cour ait une vision claire des demandes et des enjeux.
De plus, il est toujours difficile de tout exprimer oralement. L'avantage de rédiger une note avant l'audience qui peut d'ailleurs être remise à l’issue de l'audience, est qu'elle sera conservée dans le dossier et aidera les juges d'appel, au moment de rédiger leur arrêt, à se souvenir des demandes et observations formulées en cours d'audience.
Sachez enfin que toute personne ayant un intérêt à être auditionnée peut m'être par la Cour d'Appel sur simple demande écrite adressée à la Cour. Ainsi, un proche qui déciderait de se porter candidat pour être désigné curateur ou tuteur et qui n'aurait pas été entendu par le juge des tutelles, peut demander à être convoqué devant la Cour d'Appel.
Faut-il être assisté d'un avocat?
L'avocat n'est pas obligatoire devant la Cour d'Appel.
En pratique et compte tenu de la complexité des enjeux et de la procédure, il est recommandé de se faire assister d'un conseil.
Souvent, les erreurs sont commises au tout début du processus d'appel. Beaucoup de personnes se trompent en adressant leur déclaration d'appel directement à la Cour d'Appel et non au tribunal d'instance. Leur appel est alors déclaré irrecevable.
L'avocat rédige en général des conclusions et remet à la Cour des pièces justificatives des arguments développés. Le dossier ainsi bâti est solide, construit et donne davantage de poids pour obtenir gain de cause.
Il convient également de faire appel à un avocat spécialisé dans ce domaine tout simplement parce que cette matière est peu connue et pratiquée par les juristes.
Le majeur protégé doit il être assisté ou représenté par un avocat?
Le majeur protégé est systématiquement convoqué devant la Cour d'Appel, quand bien même il n'est pas à l'origine de l'appel.
Son protecteur (curateur ou tuteur) est également convoqué pour informer la Cour sur l'exercice de la mesure.
En revanche, le curateur ou le tuteur n'assiste ni ne représente le majeur protégé dans cette procédure.
Contrairement aux autres actions en justice, le majeur se défend seul ou est représenté par un avocat dans le cadre d'une procédure d'appel d'une décision du juge des tutelles.
En effet, l'appel peut être formé par le majeur lui-même contre la mesure et/ou le choix du curateur.
Le curateur ou tuteur serait donc en conflit d'intérêts s'il devait assister ou représenter le majeur dans ce cas précis.
En revanche, on constate en pratique que le majeur protégé a généralement beaucoup de mal à se défendre seul.
La présence d'un avocat spécialisé est fortement conseillé dans la mesure où il paraît peu concevable qu'une personne vulnérable soit en capacité mentale ou physique d'argumenter seule et pour son propre compte, dans un domaine juridique aussi complexe, d'autant que la procédure est orale.
Souvent le majeur sera même absent de l'audience car incapable physiquement de s'y rendre, d'où l'intérêt d'être assisté d'un avocat.
Dans la mesure où il n’est ni représenté par son tuteur, ni assisté de son curateur dans le cadre de cette procédure spécifique, les Cours de Paris et Versailles par exemple, veillent systématiquement à ce que le majeur protégé soit assisté ou représenté d'un avocat.
Lorsque le majeur protégé n'est pas assisté ou représenté d'un avocat le jour de l'audience devant la Cour, le président de la Cour invite le curateur ou tuteur à solliciter un avocat pour assurer la défense du majeur protégé. L'audience est en conséquence reportée à une date ultérieure le temps qu'un avocat puisse intervenir.
L'avocat peut bien entendu intervenir au titre de l'aide juridictionnelle si les revenus du majeur protégé sont insuffisants.
Quelle décision de la Cour d'Appel?
A l'issue de l'audience, la Cour indique une date à laquelle elle rendra sa décision.
La Cour dispose d'un très large pouvoir d'appréciation puisqu'en vertu de l'article 1246 du Code de Procédure Civile, elle peut même d'office, substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles.
Elle peut confirmer ou infirmer, totalement ou partiellement la décision du premier juge.
Elle peut même l'annuler, voire ordonner des mesures d'expertise, comme une nouvelle expertise médicale confié à un médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République.
Elle peut enfin constater le désistement partiel ou total d'appel ou la conciliation des parties.
Sa décision est notifiée aux parties intervenues à l'instance et le dossier repart au greffe du Tribunal d'Instance dont dépend le majeur protégé.
Quel recours contre les décisions d'appel?
Le seul recours dont disposent les parties est un pourvoi en cassation qui n'est pas une juridiction d'appel.
La Cour de cassation ne rejuge pas l'affaire. Elle se prononce uniquement sur les éventuelles irrégularités de droit et le non respect de la loi.
Textes applicables : articles 1239 à 1245 du code de Procédure civile qui organisent la procédure d'appel pour la matière spécifique des mesures de protection. De façon dérogatoire aux autres procédures judiciaires, l'assistance ou la représentation du majeur protégé ne peut être exercée que par un avocat et non par le curateur/tuteur.
Thierry Rouziès