La procédure d'appel contre les décisions du juge des tutelles

Publié le Modifié le 11/06/2018 Vu 106 979 fois 35
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L'exercice d'une voie de recours est toujours un exercice difficile pour un néophyte, notamment lorsque l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire. L'appel des décisions du juge des tutelles, rende l'exercice de cette voie de recours encore plus complexe puisqu'elle obéit à des règles dérogatoires à celles applicables à la procédure d'appel classique. Qui peut faire appel? dans quel délai? l'appel est-il possible pour toutes les décisions du juge des tutelles? comment se défendre? comment représenter le majeur protégé? autant des questions pratiques nécessitant une réponse claire.

L'exercice d'une voie de recours est toujours un exercice difficile pour un néophyte, notamment lorsque l'ass

La procédure d'appel contre les décisions du juge des tutelles

Le juge des tutelles peut statuer par voie d'ordonnance ou de jugement.

D'une manière générale, les mesures de curatelle ou tutelle font l'objet d'un jugement. Ces décisions sont en effet prises à l'issue d'une instruction menée par le juge des tutelles (audition, témoignages, certificats médicaux...). 

La sauvegarde de justice provisoire pour la durée de l'instance, est prononcée par voie d'ordonnance et n'est pas susceptible d'appel car elle ne modifie pas les droits du majeur protégé. L'appel éventuel ne peut porter que sur la désignation d'un mandataire spécial si la sauvegarde l'a prévu, dans la mesure où l'intervention d'un mandataire a pour conséquence de modifier les droits du majeur (gestion du budget et contrôle des comptes bancaires principalement en lieu et place du majeur sous sauvegarde).

Les autres sujets concernant l'exercice de la mesure de protection, telle que le changement de tuteur/curateur, le changement de résidence, l'autorisation de vendre un bien, font l'objet d'ordonnances.

Les ordonnances et les jugements du juge des tutelles (sauf rare exception comme pour l'ordonnance de sauvegarde) sont susceptibles d'un appel.

Devant quelle juridiction?

La loi de réforme des mesures de protection du 5 mars 2007 a modifié la juridiction d'appel.

Avant l'entrée en vigueur de cette réforme, les appels étaient formés devant le Tribunal de Grande Instance.

Depuis la réforme, c'est en toute logique la Cour d'Appel qui statue sur les appels des décisions du juge des tutelles.

A qui adresser sa déclaration d'appel?

Bien que la Cour d'Appel soit la juridiction en charge de statuer sur ces appels, la déclaration d'appel doit OBLIGATOIREMENT être adressée au greffe du tribunal d'instance dont dépend le juge des tutelles ayant rendu la décision contestée.

C'est le greffe du tribunal d'instance qui transmettra ensuite la copie du dossier du majeur protégé concerné au greffe de la Cour d'Appel.

La déclaration d'appel prend la forme d'une déclaration en se déplaçant directement au greffe du tribunal ou d'un envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception au greffe du service des tutelles du Tribunal d'Instance concerné.

Ce courrier doit indiquer :

- le nom du majeur protégé

- le numéro "RG" figurant en première page de la décision  attaquée

- la portée de l'appel : appel total sur l'intégralité de la décision, appel uniquement sur un point du jugement ou de l'ordonnance. 

Par exemple, lorsqu'un appel est formé contre une décision de tutelle, il est possible de ne faire appel que du placement sous tutelle ou que de la désignation du tuteur.

Je conseille de toujours faire appel globalement de la décision ("appel total"). Il sera toujours possible à l'audience devant la Cour d'Appel de se désister de tout ou partie de son appel, sans être sanctionné.

Quel délai pour faire appel?

Le délai pour faire appel des décisions du juge des tutelles est très court : 15 jours à compter, soit de la notification de la décision, soit de la date de son prononcé. Ce point départ varie en fonction de la qualité des appelants. (cf. ci-dessous "Qui peut faire appel")

Ce délai est d'autant plus court qu'il laisse peu de temps pour apprécier l'intérêt ou non de faire appel, d'autant que les pièces du dossier de tutelle sont confidentielles.

Dans le doute, il est préférable d’interjeter appel, quitte à se désister ensuite si les éléments du dossier sont suffisamment clairs pour justifier un désistement.

Qui peut faire appel et dans quel délai?

Bien sûr, le majeur protégé peut toujours faire appel des décisions puisqu'il est au centre de chacune d’elles.

Les personnes qui reçoivent notification des décisions, disposent de 15 jours à compter de cette notification pour faire appel.

Les personnes qui ne reçoivent pas la décision parce que le juge a estimé qu'elle ne les impactait pas, disposent également d'un délai de 15 jours pour faire appel, mais à compter cette fois de la date de la décision, en vertu de l'article 1241-1 du Code de Procédure Civile.

Ce point de départ pose un véritable problème puisque les personnes non notifiées ignorent par principe la date de la décision...

La question se pose régulièrement lorsque des membres d'une famille ne sont pas notifiés d'une décision qui pourtant entrainent d'importantes modifications non seulement pour le majeur protégé mais également pour eux mêmes.

A titre d'exemple, une ordonnance prononçant le changement de résidence d'un majeur protégé devrait être notifiée à l'ensemble de la famille proche pour leur permettre éventuellement de contester cette décision dans l'intérêt de leur parent majeur protégé. Or, ça n'est pas toujours le cas, le juge des tutelles se contentant de notifier le majeur protégé et son curateur/tuteur.

Dans un cas récent que j’ai eu à connaître, une ordonnance de changement de résidence a été rendue le 5 avril 2016. Le majeur déménageait à 500 km de sa famille. L'ordonnance a été notifiée le 15 avril 2016 au majeur protégé et à sa tutrice. La tutrice entretenant de bonnes relations avec la famille du majeur, l'a informée de cette ordonnance. La famille ne disposait donc plus que de 5 jours pour faire appel, puisque le point de départ du délai d'appel les concernant avait débuté le 5 avril.

Si la tutrice ne les avait pas informés, ce qui était tout à fait son droit, ils n'auraient pu faire appel de la décision. 

Ce point de départ du délai d'appel pour les personnes non notifiées d'une décision du juge des tutelles soulève une vraie interrogation sur l'exercice réel de la voie d'appel qui peut être clairement empêché.

Soit, les décisions du juge des tutelles devraient être systématiquement notifiées aux personnes énumérées à l'article 430 du Code Civil (les membres de la famille du majeur, les proches...), soit le délai d'appel pour toute personne non notifiée devrait commencer à courir à compter de la date où ils ont eu connaissance de l'ordonnance, à charge pour ces personnes d'apporter la preuve de cette connaissance.

Dans mon exemple précédent, la tutrice avait informé par email la famille de la décision qui venait de lui être notifiée. Ainsi, la date de cet email, devrait être le point de départ du délai de 15 jours, ce qui permettrait un exercice réel d'un appel par toute personne ayant un intérêt légitime à interjeter appel.

Les effets de l'appel?

L'appel d'une décision est en général suspensif. C'est à dire que tant que la Cour d'Appel ne s'est pas prononcée, la décision du juge des tutelles est suspendue.

En matière de tutelles, cet effet suspensif pose de nombreux problèmes pratiques.

En effet, l'audience devant la Cour d'Appel se tient en moyenne 1 an après la déclaration d'appel.

Une décision de placement sous tutelle qui serait suspendue impliquerait qu'une personne qui a pourtant besoin d'être protégée, ne le sera pas pendant 1 an, avec ce que cela implique par exemple sur la gestion de son patrimoine.

Pour parer à cette contrainte pratique liée à la voie de recours, les juges des tutelles assortissent quasi systématiquement leurs décisions d'une exécution provisoire.

Ainsi, en cas d'appel, la décision du juge des tutelles demeure applicable.

Il est aisé de comprendre l'enjeu sur le plan pratique que certaines décisions soient exécutoires immédiatement, nonobstant appel.

Toutefois si la Cour invalide une décision du juge des tutelles qui a été exécutée, il appartiendra au juge et au tuteur/curateur de remettre en place la situation telle qu'elle était avant la décision du juge des tutelles.

A titre d'exemple, si un changement de résidence est ordonné et exécuté alors que la Cour d'Appel invalide cette décision, il faudra de nouveau déplacer le majeur protégé pour le réintégrer dans sa précédente résidence. 

En pratique, selon les décisions attaquées, et en cas d'appel, les tuteurs/curateurs prêtent une grande attention à ne pas modifier trop profondément la situation. En effet, si un appel est formé sur un changement de résidence, il sera préférable, et dans la mesure du possible, d'attendre la décision d'appel avant d'entreprendre un changement aussi important pour le majeur protégé.

Quel accès aux pièces du dossier?

En principe, le dossier du majeur protégé est confidentiel. 

Toutefois, pour permettre un débat constructif et le respect du principe du contradictoire, les appelants et leurs avocats sont habilités à consulter le dossier auprès de la Cour d'Appel. Il s'agit simplement d'une consultation. Seule une prise de note est possible. Aucune copie, photographie à l'aide du téléphone portable ou scan n'est autorisée.

La seule copie autorisée est remise sur sa demande à l'avocat du majeur protégé (article 1223 du Code de Procédure Civile). Mais il ne peut communiquer ces pièces ni à son client ni à des tiers.

Comment se déroule l'audience devant la Cour d'Appel?

Les parties sont convoquées par le greffe de la Cour d'Appel par voie de courrier recommandé avec AR.

Sont convoqués :

- l'appelant (ou les appelants)

- le majeur protégé

- le curateur/tuteur

Le curateur ou tuteur professionnel doit systématiquement adresser un rapport de situation à date du majeur protégé. Les Cours de Paris et Versailles y sont très attachées.

Ce rapport est important pour éclairer la Cour au moment où elle statue, et les parties présentes, sur la situation du majeur protégé 1 an au moins après que la décision contestée ait été rendue.

La procédure est dite "orale". C'est à dire que les parties émettent leurs observations au cours de l’audience.

Toutefois, il est préférable d'adresser des "conclusions" ou "observations" avant l'audience afin que la Cour ait une vision claire des demandes et des enjeux.

De plus, il est toujours difficile de tout exprimer oralement. L'avantage de rédiger une note avant l'audience qui peut d'ailleurs être remise à l’issue de l'audience, est qu'elle sera conservée dans le dossier et aidera les juges d'appel, au moment de rédiger leur arrêt, à se souvenir des demandes et observations formulées en cours d'audience.

Sachez enfin que toute personne ayant un intérêt à être auditionnée peut m'être par la Cour d'Appel sur simple demande écrite adressée à la Cour. Ainsi, un proche qui déciderait de se porter candidat pour être désigné curateur ou tuteur et qui n'aurait pas été entendu par le juge des tutelles, peut demander à être convoqué devant la Cour d'Appel.

Faut-il être assisté d'un avocat?

L'avocat n'est pas obligatoire devant la Cour d'Appel.

En pratique et compte tenu de la complexité des enjeux et de la procédure, il est recommandé de se faire assister d'un conseil.

Souvent, les erreurs sont commises au tout début du processus d'appel. Beaucoup de personnes se trompent en adressant leur déclaration d'appel directement à la Cour d'Appel et non au tribunal d'instance. Leur appel est alors déclaré irrecevable.

L'avocat rédige en général des conclusions et remet à la Cour des pièces justificatives des arguments développés. Le dossier ainsi bâti est solide, construit et donne davantage de poids pour obtenir gain de cause.

Il convient également de faire appel à un avocat spécialisé dans ce domaine tout simplement parce que cette matière est peu connue et pratiquée par les juristes. 

Le majeur protégé doit il être assisté ou représenté par un avocat?

Le majeur protégé est systématiquement convoqué devant la Cour d'Appel, quand bien même il n'est pas à l'origine de l'appel. 

Son protecteur (curateur ou tuteur) est également convoqué pour informer la Cour sur l'exercice de la mesure.

En revanche, le curateur ou le tuteur n'assiste ni ne représente le majeur protégé dans cette procédure.

Contrairement aux autres actions en justice, le majeur se défend seul ou est représenté par un avocat dans le cadre d'une procédure d'appel d'une décision du juge des tutelles.

En effet, l'appel peut être formé par le majeur lui-même contre la mesure et/ou le choix du curateur.

Le curateur ou tuteur serait donc en conflit d'intérêts s'il devait assister ou représenter le majeur dans ce cas précis.

En revanche, on constate en pratique que le majeur protégé a généralement beaucoup de mal à se défendre seul.

La présence d'un avocat spécialisé est fortement conseillé dans la mesure où il paraît peu concevable qu'une personne vulnérable soit en capacité mentale ou physique d'argumenter seule et pour son propre compte, dans un domaine juridique aussi complexe, d'autant que la procédure est orale.

Souvent le majeur sera même absent de l'audience car incapable physiquement de s'y rendre, d'où l'intérêt d'être assisté d'un avocat.

Dans la mesure où il n’est ni représenté par son tuteur, ni assisté de son curateur dans le cadre de cette procédure spécifique, les Cours de Paris et Versailles par exemple, veillent systématiquement à ce que le majeur protégé soit assisté ou représenté d'un avocat.

Lorsque le majeur protégé n'est pas assisté ou représenté d'un avocat le jour de l'audience devant la Cour, le président de la Cour invite le curateur ou tuteur à solliciter un avocat pour assurer la défense du majeur protégé. L'audience est en conséquence reportée à une date ultérieure le temps qu'un avocat puisse intervenir.

L'avocat peut bien entendu intervenir au titre de l'aide juridictionnelle si les revenus du majeur protégé sont insuffisants.

Quelle décision de la Cour d'Appel?

A l'issue de l'audience, la Cour indique une date à laquelle elle rendra sa décision.

La Cour dispose d'un très large pouvoir d'appréciation puisqu'en vertu de l'article 1246 du Code de Procédure Civile, elle peut même d'office, substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles.

Elle peut confirmer ou infirmer, totalement ou partiellement la décision du premier juge.

Elle peut même l'annuler, voire ordonner des mesures d'expertise, comme une nouvelle expertise médicale confié à un médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République.

Elle peut enfin constater le désistement partiel ou total d'appel ou la conciliation des parties.

Sa décision est notifiée aux parties intervenues à l'instance et le dossier repart au greffe du Tribunal d'Instance dont dépend le majeur protégé.

Quel recours contre les décisions d'appel?

Le seul recours dont disposent les parties est un pourvoi en cassation qui n'est pas une juridiction d'appel.

La Cour de cassation ne rejuge pas l'affaire. Elle se prononce uniquement sur les éventuelles irrégularités de droit et le non respect de la loi.

Textes applicables : articles 1239 à 1245 du code de Procédure civile qui organisent la procédure d'appel pour la matière spécifique des mesures de protection. De façon dérogatoire aux autres procédures judiciaires, l'assistance ou la représentation du majeur protégé ne peut être exercée que par un avocat et non par le curateur/tuteur.

Thierry Rouziès

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1 Publié par TR Avocat
15/03/2018 09:15

Cher Monsieur,
Si la notification du jugement n'a pas été régulièrement faite au majeur sous curatelle, et qu'il est bien indiqué dans le jugement qu'il lui sera notifié, alors le délai d'appel de 15 jours n'a pas commencé à courir à son encontre.
La notification a été envoyée par LRAR donc il faut vérifier qui a signé ou si le RAR est revenu sans avoir touché le majeur. Il suffit de demander au greffe du tribunal d'instance.
Si le délai est malgré tout passer, vous pouvez ressaisir le juge des tutelles d'une nouvelle demande, cette fois étayée avec de nouveaux éléments si vous estimez que la première décision n'est pas fondée.
Bien cordialement

2 Publié par Visiteur
17/03/2018 15:29

Bonjour,
Le Juge des Tutelles a ordonne de payer une somme tous les mois a la fille du majeur sous Tutelle. Le Tuteur ne paie las cette somme et cherche des excuses banales pour ne pas le faire.quoi faire

3 Publié par Visiteur
06/04/2018 07:04

mon père a été mis sous tutelle en belgique par son amie (ils n'étaient pas déclaré ensembles) alors que nous enfants avions fait une demande en france, nous avons été convoqué par le juge de paix. Il a mis un administrateur professionnel alors que nous voulions que ce soit un de ses enfants. Mon père a son domicile fiscal en france, avait jusqu'à aujourd'hui son domicile et banques en france. Quels sont nos recours?

4 Publié par Visiteur
07/04/2018 17:22

Je suis mariée depuis 1962. En 2012 est détecté l'Alzheimer de mon époux.Fin 2016, je me vois dans l'obligation d'accepter (demande et conseil du Dr traitant et celui de la clinique où nous allions régulièrement) qu'il entre en maison de retraite ( les infirmières ne pouvaient plus le faire marcher, le laver etc). Février 2017 je fais une demande de tutelle pour le cas où des décisions devraient être prises (nous possédons un appartement social HLM/copropriété)Point Barre... Pas d'argent... Rien... Un de nos 3 enfant s'y oppose... Et le juge des tutelles, nonobstant toute une vie de labeur, adhère et nomme l'atiam. A 75 ans, je deviens ....PLUS RIEN !

5 Publié par Visiteur
09/06/2018 12:50

Bonjour à tous, rien est prédéfinies ; faire toujours un courrier, en cas de contestation, en lettre Recommandé avec Accusé de respection...ou déposer au Tribunal d'instance dont vous dépender...C'est un combat de tous les jours, si vous voulez avoir gain de cause.
Salutations

6 Publié par Visiteur
13/06/2018 13:20

Bonjour,
Ancienne assistante de vie à la retraite j'ai gardé des liens d'amitié avec une personne agée sans enfant dont la soeur vit à l'autre bout la France et avec qui je correspond chaque semaine par telephone.. Ce Monsieur avait toujours vécu chez ses employeurs et au décès de ceux ci les heritiers, desireux de vendre la maison l'ont fait déménagé. Une assistante sociale sans doute trop zelée lui a trouvé un appartement certes, mais a aussi jugé qu'il devait être placé sous mesure de protection de justice . Ce Monsieur a toutes ses facultés il est intelligent il raisonne très bien, son seul probleme c 'est de ne pas savoir lire correctement .( il a quitté l'école à 11 ans ). . la dame chez qui il vivait les dernieres annéee etait devenue alzheimer .. ce sont des voisins qui s'occupaient de ses papiers à elle et moi en tant qu'assistante de vie je gerais le quotidien.. Il s 'est occupé de sa " patronne " jusqu'à la fin..
Avec des amis on l'a déménagé installé dans son nouvel appartement. Il a de nouvelles assistantes de vie avec qui ça se passe très bien.(anciennes collegues à moi ) mes amis et moi continuons à lui rendre visite..il a passé les fetes de noel et de paques chez des amis... il sort avec des amis.. il a retrouvé une vie qu'il ne connaissait pas ayant été toute sa vie chez ses ex patrons un peu sous leurs coupes .. ..On va dire que maintenant qu'il peut enfin profiter de la vie.. il est comme un oiseau qui sort d'une cage.. il a un peu d'argent devant lui.. des economies placées en assurance vie..à 84 ans il affirme haut et fort vouloir vivre libre et indépendant..
ET BIEN LES SERVICES SOCIAUX EN ONT DECIDES AUTREMENT EN LE FAISANT PLACE SOUS MESURE DE PROTECTION avec l'udaf comme mandataire .. il n'a plus aucun droit meme pas de recevoir son courrier ni de toucher sa pension qui sera versé à l'udaf....alors qu'il a une soeur des neveux.. des amis, des proches ...
Ayant eu la puce à l'oreille quand deux assistantes sociales l'ont traîné de force chez un médecin pour soit disant savoir si il était capable de vivre seul, (il a vite compris après coup qu'il avait vu un psy )il a fait des retraits à la banque pour être sure d'avoir un peu d'argent devant lui au cas ou.... Aujourd'hui l'udaf lui demande des comptes et il refuse catégoriquement de coopérer..
Il a mis à la porte de chez lui la curatrice de l'udaf ..et l'assistante sociale de la commune qui lui ordonnait de se taire sous peine de je cite " le faire foutre à la porte de l'appartement "...
Il est completement abattu par cette situation.. il ne mange plus ne dort plus.. On a rv avec un avocat la semaine prochaine .. Sa soeur a appelé le tribunal pour demander des explications.. on lui a répondu que personne n'avait évoqué le fait qu'il avait de la famille...
n'est ce pas de l'abus de pouvoir?? le mandataire a t'il le droit de le harceler de coup de telephone .. il leur a donné mon numéro.. du coup je me retrouve moi même harcelée de coups de téléphone par le mandataire pour avoir les papiers necessaires à son dossier .. j'ai dit qu'on ne ferait rien tant qu'il n'aurait pas vu son avocat.. et sa soeur va recevoir un dossier du tribunal a remplir pour dire qu'elle souhaite me designer moi comme mandataire ou un autre proche de son frère...
Aujourd'hui il a exercé son recours aupres du greffe du tribunal d'instance.. mais l'Udaf a dejà fait bloqué ses comptes...Comment rétablir la situation? A t'il réellement des comptes à rendre sur sa façon de vivre et a t'on le droit de le priver de se faire plaisir en vivant comme il l'entend dans la mesure du raisonnable bien évidemment... Je devais l'emmener en vacances.. il s'en faisait une grande joie.. il ne va pas partir .. l'udaf lui octroye genereusement 100 euros par semaine pour ses courses... Il a travaillé toute sa vie pour en arriver là.... Merci de nous dire ce que vous pensez de cettte situation..

7 Publié par Visiteur
19/06/2018 06:28

D'où une sauvegarde de justice donnant le contrôle financier total à un tiers "ne modifie pas les droits"?

Cet article pose précisément la problématique qui m'est actuellement posée, avec un mandataire qui a fait obstruction dans le cadre de la liquidation d'un bien immobilier en indivision au motif que je contestais "le choix du mandataire"... sauf que non, je contestais bel et bien la décision unilatérale de saisir mon compte en banque.

Quand bien même, dans ce cas c'est au juge des tutelles de donner son accord, ce qu'il n'a pu faire, le mandataire ayant manipulé le notaire pour annuler la vente au lieu de prévenir le juge d'envoyer les documents nécessaires à son autorisation.

Le mandataire en question m'a soumis à l'obligation d'aller mendier à la banque alimentaire pendant plus de 3 mois, a laissé mon compte en banque pourrir avec un découvert au-delà du plafond et selon toute vraisemblance des pénalités pour inactivité >6 mois et a globalement accumulé des erreurs plus ou moins graves.

J'ai eu moins de défaillances l'année précédant sa prise en main que lui en 8 mois maintenant, malgré des soucis nettement plus graves à gérer à l'époque : quand il a pris la main, tous les paiements étaient à jour, maintenant tous sont plus ou moins en retard avec des pénalités en conséquence (dont saisie probable d'un véhicule qui vaudra à la revente ce que la BDF allouerait pour l'acquisition d'un nouveau, le cas échéant, pour solder un emprunt d'autant : le calcul est rapide et ne souffre aucune interprétation, ça ne peut en aucun cas être en ma faveur!)

8 Publié par Visiteur
20/06/2018 16:19

Correction légère de mon précédent message : d'après le notaire en charge de la vente, ce n'est pas le mandataire mais un des indivisaires qui aurait provoqué ce que je qualifierai d'excès de prudence au lendemain du rendez-vous pour signature de la vente.

J'ai eu du clerc de notaire une déclaration parfaitement acceptable de "y'a pas de sous dans les caisses, vous allez pas nous reprocher de ne pas nous endetter" : je valide parfaitement ce fait.

Il n'a voulu me fournir aucun écrit, même bien mûri, relatant les faits dont lui avait connaissance et m'a, toujours verbalement, déclaré responsable du blocage, la seule solution selon lui pour débloquer la situation étant de retirer mon appel. Ceci s'apparente très fortement à une contrainte par peur de représailles judiciaires, très lourdes dans le cas des notaires : comment l'interpréter sinon comme le fait qu'il est vraisemblable qu'il ait fait des choses pas légales, ou couvre quelque chose de pas légal? Il a récupéré la vente de l'immeuble d'un autre notaire chez qui une première vente a été annulée sans poursuite pour l'irrégularité m'ayant poussé à refuser de signer l'acte de vente validant le compromis, n'ayant à l'époque pas connaissance de ladite irrégularité, qui consistait en l'établissement préalable par un des employés de l'acquéreur d'un "accord de vente" négocié au nom d'un acquéreur anonyme, l'acquéreur lui-même étant agent immobilier et avec le profil type du serial-entrepreneur, pour ceux qui comprendront)

Je sais, c'est très sale de remuer la merde, et souvent on en sort pas bien propre... j'espère que j'aurai un minimum de soutien, car ce type d'affaire a vite fait d'écraser littéralement une personne, financièrement comme moralement, pour peu que tout le monde se couvre mutuellement.

Il persiste cependant une infime lueur d'espoir : que le notaire ait juste peur d'être poursuivi par l'acquéreur frauduleux précédent au motif qu'il a vendu moins cher, il préfèrera alors simplement laisser la décision du juge des tutelles de me rendre "juridiquement déraisonnable" pour les 2 ans qui ont précédé, ce qui aurait pour effet d'invalider ma signature de l'époque…


Qui veut du spaghetti? C'est la promo en ce moment!

9 Publié par Visiteur
17/07/2018 19:16

Bonjour je meux apel sabrina et oui c'est vrai moi je souffre avec m'as tutelle elle meux drogue avec ka psicatre et sa faix maxi je les u le moi de desenbre et moi je même rau bien avoir une association contre les tutelles et moi suis en train de cherche sa et mon numéro c'est le 07-68-30-95-45 ci vous voulez plus de éléments merci je meux apel sabrina

10 Publié par Visiteur
23/08/2018 10:50

Bonjour. Ma compagne est en curatelle simple et nous avons constaté plusieurs irrégularités dans la procédure de demande de main levée. Pas de notification, et par téléphone on la fait patienter depuis 2 mois. Afin d'aller en cassation il lui faut un avocat, mais nos moyens sont limités.
Pourriez-vous nous conseiller ou nous orienter vers un service qui pourrait nous aider ? Nous demeurons en Bretagne (22300) mais prêtes à venir à Paris si nécessaire.
Merci d'avance

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A propos de l'auteur
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Me Thierry Rouziès, Avocat au Barreau de Paris depuis 1999, est expert en Droit de la Protection des Majeurs. Il conseille et assiste tant des particuliers que des Professionnels (MJPM).

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