La procédure d'appel contre les décisions du juge des tutelles

Publié le Modifié le 11/06/2018 Vu 106 980 fois 35
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

L'exercice d'une voie de recours est toujours un exercice difficile pour un néophyte, notamment lorsque l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire. L'appel des décisions du juge des tutelles, rende l'exercice de cette voie de recours encore plus complexe puisqu'elle obéit à des règles dérogatoires à celles applicables à la procédure d'appel classique. Qui peut faire appel? dans quel délai? l'appel est-il possible pour toutes les décisions du juge des tutelles? comment se défendre? comment représenter le majeur protégé? autant des questions pratiques nécessitant une réponse claire.

L'exercice d'une voie de recours est toujours un exercice difficile pour un néophyte, notamment lorsque l'ass

La procédure d'appel contre les décisions du juge des tutelles

Le juge des tutelles peut statuer par voie d'ordonnance ou de jugement.

D'une manière générale, les mesures de curatelle ou tutelle font l'objet d'un jugement. Ces décisions sont en effet prises à l'issue d'une instruction menée par le juge des tutelles (audition, témoignages, certificats médicaux...). 

La sauvegarde de justice provisoire pour la durée de l'instance, est prononcée par voie d'ordonnance et n'est pas susceptible d'appel car elle ne modifie pas les droits du majeur protégé. L'appel éventuel ne peut porter que sur la désignation d'un mandataire spécial si la sauvegarde l'a prévu, dans la mesure où l'intervention d'un mandataire a pour conséquence de modifier les droits du majeur (gestion du budget et contrôle des comptes bancaires principalement en lieu et place du majeur sous sauvegarde).

Les autres sujets concernant l'exercice de la mesure de protection, telle que le changement de tuteur/curateur, le changement de résidence, l'autorisation de vendre un bien, font l'objet d'ordonnances.

Les ordonnances et les jugements du juge des tutelles (sauf rare exception comme pour l'ordonnance de sauvegarde) sont susceptibles d'un appel.

Devant quelle juridiction?

La loi de réforme des mesures de protection du 5 mars 2007 a modifié la juridiction d'appel.

Avant l'entrée en vigueur de cette réforme, les appels étaient formés devant le Tribunal de Grande Instance.

Depuis la réforme, c'est en toute logique la Cour d'Appel qui statue sur les appels des décisions du juge des tutelles.

A qui adresser sa déclaration d'appel?

Bien que la Cour d'Appel soit la juridiction en charge de statuer sur ces appels, la déclaration d'appel doit OBLIGATOIREMENT être adressée au greffe du tribunal d'instance dont dépend le juge des tutelles ayant rendu la décision contestée.

C'est le greffe du tribunal d'instance qui transmettra ensuite la copie du dossier du majeur protégé concerné au greffe de la Cour d'Appel.

La déclaration d'appel prend la forme d'une déclaration en se déplaçant directement au greffe du tribunal ou d'un envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception au greffe du service des tutelles du Tribunal d'Instance concerné.

Ce courrier doit indiquer :

- le nom du majeur protégé

- le numéro "RG" figurant en première page de la décision  attaquée

- la portée de l'appel : appel total sur l'intégralité de la décision, appel uniquement sur un point du jugement ou de l'ordonnance. 

Par exemple, lorsqu'un appel est formé contre une décision de tutelle, il est possible de ne faire appel que du placement sous tutelle ou que de la désignation du tuteur.

Je conseille de toujours faire appel globalement de la décision ("appel total"). Il sera toujours possible à l'audience devant la Cour d'Appel de se désister de tout ou partie de son appel, sans être sanctionné.

Quel délai pour faire appel?

Le délai pour faire appel des décisions du juge des tutelles est très court : 15 jours à compter, soit de la notification de la décision, soit de la date de son prononcé. Ce point départ varie en fonction de la qualité des appelants. (cf. ci-dessous "Qui peut faire appel")

Ce délai est d'autant plus court qu'il laisse peu de temps pour apprécier l'intérêt ou non de faire appel, d'autant que les pièces du dossier de tutelle sont confidentielles.

Dans le doute, il est préférable d’interjeter appel, quitte à se désister ensuite si les éléments du dossier sont suffisamment clairs pour justifier un désistement.

Qui peut faire appel et dans quel délai?

Bien sûr, le majeur protégé peut toujours faire appel des décisions puisqu'il est au centre de chacune d’elles.

Les personnes qui reçoivent notification des décisions, disposent de 15 jours à compter de cette notification pour faire appel.

Les personnes qui ne reçoivent pas la décision parce que le juge a estimé qu'elle ne les impactait pas, disposent également d'un délai de 15 jours pour faire appel, mais à compter cette fois de la date de la décision, en vertu de l'article 1241-1 du Code de Procédure Civile.

Ce point de départ pose un véritable problème puisque les personnes non notifiées ignorent par principe la date de la décision...

La question se pose régulièrement lorsque des membres d'une famille ne sont pas notifiés d'une décision qui pourtant entrainent d'importantes modifications non seulement pour le majeur protégé mais également pour eux mêmes.

A titre d'exemple, une ordonnance prononçant le changement de résidence d'un majeur protégé devrait être notifiée à l'ensemble de la famille proche pour leur permettre éventuellement de contester cette décision dans l'intérêt de leur parent majeur protégé. Or, ça n'est pas toujours le cas, le juge des tutelles se contentant de notifier le majeur protégé et son curateur/tuteur.

Dans un cas récent que j’ai eu à connaître, une ordonnance de changement de résidence a été rendue le 5 avril 2016. Le majeur déménageait à 500 km de sa famille. L'ordonnance a été notifiée le 15 avril 2016 au majeur protégé et à sa tutrice. La tutrice entretenant de bonnes relations avec la famille du majeur, l'a informée de cette ordonnance. La famille ne disposait donc plus que de 5 jours pour faire appel, puisque le point de départ du délai d'appel les concernant avait débuté le 5 avril.

Si la tutrice ne les avait pas informés, ce qui était tout à fait son droit, ils n'auraient pu faire appel de la décision. 

Ce point de départ du délai d'appel pour les personnes non notifiées d'une décision du juge des tutelles soulève une vraie interrogation sur l'exercice réel de la voie d'appel qui peut être clairement empêché.

Soit, les décisions du juge des tutelles devraient être systématiquement notifiées aux personnes énumérées à l'article 430 du Code Civil (les membres de la famille du majeur, les proches...), soit le délai d'appel pour toute personne non notifiée devrait commencer à courir à compter de la date où ils ont eu connaissance de l'ordonnance, à charge pour ces personnes d'apporter la preuve de cette connaissance.

Dans mon exemple précédent, la tutrice avait informé par email la famille de la décision qui venait de lui être notifiée. Ainsi, la date de cet email, devrait être le point de départ du délai de 15 jours, ce qui permettrait un exercice réel d'un appel par toute personne ayant un intérêt légitime à interjeter appel.

Les effets de l'appel?

L'appel d'une décision est en général suspensif. C'est à dire que tant que la Cour d'Appel ne s'est pas prononcée, la décision du juge des tutelles est suspendue.

En matière de tutelles, cet effet suspensif pose de nombreux problèmes pratiques.

En effet, l'audience devant la Cour d'Appel se tient en moyenne 1 an après la déclaration d'appel.

Une décision de placement sous tutelle qui serait suspendue impliquerait qu'une personne qui a pourtant besoin d'être protégée, ne le sera pas pendant 1 an, avec ce que cela implique par exemple sur la gestion de son patrimoine.

Pour parer à cette contrainte pratique liée à la voie de recours, les juges des tutelles assortissent quasi systématiquement leurs décisions d'une exécution provisoire.

Ainsi, en cas d'appel, la décision du juge des tutelles demeure applicable.

Il est aisé de comprendre l'enjeu sur le plan pratique que certaines décisions soient exécutoires immédiatement, nonobstant appel.

Toutefois si la Cour invalide une décision du juge des tutelles qui a été exécutée, il appartiendra au juge et au tuteur/curateur de remettre en place la situation telle qu'elle était avant la décision du juge des tutelles.

A titre d'exemple, si un changement de résidence est ordonné et exécuté alors que la Cour d'Appel invalide cette décision, il faudra de nouveau déplacer le majeur protégé pour le réintégrer dans sa précédente résidence. 

En pratique, selon les décisions attaquées, et en cas d'appel, les tuteurs/curateurs prêtent une grande attention à ne pas modifier trop profondément la situation. En effet, si un appel est formé sur un changement de résidence, il sera préférable, et dans la mesure du possible, d'attendre la décision d'appel avant d'entreprendre un changement aussi important pour le majeur protégé.

Quel accès aux pièces du dossier?

En principe, le dossier du majeur protégé est confidentiel. 

Toutefois, pour permettre un débat constructif et le respect du principe du contradictoire, les appelants et leurs avocats sont habilités à consulter le dossier auprès de la Cour d'Appel. Il s'agit simplement d'une consultation. Seule une prise de note est possible. Aucune copie, photographie à l'aide du téléphone portable ou scan n'est autorisée.

La seule copie autorisée est remise sur sa demande à l'avocat du majeur protégé (article 1223 du Code de Procédure Civile). Mais il ne peut communiquer ces pièces ni à son client ni à des tiers.

Comment se déroule l'audience devant la Cour d'Appel?

Les parties sont convoquées par le greffe de la Cour d'Appel par voie de courrier recommandé avec AR.

Sont convoqués :

- l'appelant (ou les appelants)

- le majeur protégé

- le curateur/tuteur

Le curateur ou tuteur professionnel doit systématiquement adresser un rapport de situation à date du majeur protégé. Les Cours de Paris et Versailles y sont très attachées.

Ce rapport est important pour éclairer la Cour au moment où elle statue, et les parties présentes, sur la situation du majeur protégé 1 an au moins après que la décision contestée ait été rendue.

La procédure est dite "orale". C'est à dire que les parties émettent leurs observations au cours de l’audience.

Toutefois, il est préférable d'adresser des "conclusions" ou "observations" avant l'audience afin que la Cour ait une vision claire des demandes et des enjeux.

De plus, il est toujours difficile de tout exprimer oralement. L'avantage de rédiger une note avant l'audience qui peut d'ailleurs être remise à l’issue de l'audience, est qu'elle sera conservée dans le dossier et aidera les juges d'appel, au moment de rédiger leur arrêt, à se souvenir des demandes et observations formulées en cours d'audience.

Sachez enfin que toute personne ayant un intérêt à être auditionnée peut m'être par la Cour d'Appel sur simple demande écrite adressée à la Cour. Ainsi, un proche qui déciderait de se porter candidat pour être désigné curateur ou tuteur et qui n'aurait pas été entendu par le juge des tutelles, peut demander à être convoqué devant la Cour d'Appel.

Faut-il être assisté d'un avocat?

L'avocat n'est pas obligatoire devant la Cour d'Appel.

En pratique et compte tenu de la complexité des enjeux et de la procédure, il est recommandé de se faire assister d'un conseil.

Souvent, les erreurs sont commises au tout début du processus d'appel. Beaucoup de personnes se trompent en adressant leur déclaration d'appel directement à la Cour d'Appel et non au tribunal d'instance. Leur appel est alors déclaré irrecevable.

L'avocat rédige en général des conclusions et remet à la Cour des pièces justificatives des arguments développés. Le dossier ainsi bâti est solide, construit et donne davantage de poids pour obtenir gain de cause.

Il convient également de faire appel à un avocat spécialisé dans ce domaine tout simplement parce que cette matière est peu connue et pratiquée par les juristes. 

Le majeur protégé doit il être assisté ou représenté par un avocat?

Le majeur protégé est systématiquement convoqué devant la Cour d'Appel, quand bien même il n'est pas à l'origine de l'appel. 

Son protecteur (curateur ou tuteur) est également convoqué pour informer la Cour sur l'exercice de la mesure.

En revanche, le curateur ou le tuteur n'assiste ni ne représente le majeur protégé dans cette procédure.

Contrairement aux autres actions en justice, le majeur se défend seul ou est représenté par un avocat dans le cadre d'une procédure d'appel d'une décision du juge des tutelles.

En effet, l'appel peut être formé par le majeur lui-même contre la mesure et/ou le choix du curateur.

Le curateur ou tuteur serait donc en conflit d'intérêts s'il devait assister ou représenter le majeur dans ce cas précis.

En revanche, on constate en pratique que le majeur protégé a généralement beaucoup de mal à se défendre seul.

La présence d'un avocat spécialisé est fortement conseillé dans la mesure où il paraît peu concevable qu'une personne vulnérable soit en capacité mentale ou physique d'argumenter seule et pour son propre compte, dans un domaine juridique aussi complexe, d'autant que la procédure est orale.

Souvent le majeur sera même absent de l'audience car incapable physiquement de s'y rendre, d'où l'intérêt d'être assisté d'un avocat.

Dans la mesure où il n’est ni représenté par son tuteur, ni assisté de son curateur dans le cadre de cette procédure spécifique, les Cours de Paris et Versailles par exemple, veillent systématiquement à ce que le majeur protégé soit assisté ou représenté d'un avocat.

Lorsque le majeur protégé n'est pas assisté ou représenté d'un avocat le jour de l'audience devant la Cour, le président de la Cour invite le curateur ou tuteur à solliciter un avocat pour assurer la défense du majeur protégé. L'audience est en conséquence reportée à une date ultérieure le temps qu'un avocat puisse intervenir.

L'avocat peut bien entendu intervenir au titre de l'aide juridictionnelle si les revenus du majeur protégé sont insuffisants.

Quelle décision de la Cour d'Appel?

A l'issue de l'audience, la Cour indique une date à laquelle elle rendra sa décision.

La Cour dispose d'un très large pouvoir d'appréciation puisqu'en vertu de l'article 1246 du Code de Procédure Civile, elle peut même d'office, substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles.

Elle peut confirmer ou infirmer, totalement ou partiellement la décision du premier juge.

Elle peut même l'annuler, voire ordonner des mesures d'expertise, comme une nouvelle expertise médicale confié à un médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République.

Elle peut enfin constater le désistement partiel ou total d'appel ou la conciliation des parties.

Sa décision est notifiée aux parties intervenues à l'instance et le dossier repart au greffe du Tribunal d'Instance dont dépend le majeur protégé.

Quel recours contre les décisions d'appel?

Le seul recours dont disposent les parties est un pourvoi en cassation qui n'est pas une juridiction d'appel.

La Cour de cassation ne rejuge pas l'affaire. Elle se prononce uniquement sur les éventuelles irrégularités de droit et le non respect de la loi.

Textes applicables : articles 1239 à 1245 du code de Procédure civile qui organisent la procédure d'appel pour la matière spécifique des mesures de protection. De façon dérogatoire aux autres procédures judiciaires, l'assistance ou la représentation du majeur protégé ne peut être exercée que par un avocat et non par le curateur/tuteur.

Thierry Rouziès

Vous avez une question ?
Blog de La Tutelle et Vous

Thierry ROUZIÈS

240 € TTC

49 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par TR Avocat
23/08/2018 13:45

Chère Madame

Je peux vous donner les informations dont vous avez besoin. Vous évoquez la Cour de Cassation, mais il y a peut-être autre chose de plus simple, de plus sûr pour obtenir un résultat.
Je peux vous proposer une consultation soit en cabinet soit par téléphone. Informations ici sur mon site : www.tr-avocat.com/honoraires
Vous pouvez me contacter directement par email : thierry.rouzies@tr-avocat.com

Bien cordialement

2 Publié par Visiteur
21/10/2018 00:23

J ai fait appel car ma mère voulais me faire un don d argent elle est sous protection des majeurs elle a un mandataire ce don d argent a été refuser car l année précédente quand j’ai reçu un don d argent je suis venu est vu ma mère avec mes deux enfants et je suis venu la voire 4 fois en 10 jours une fois tous les 2 jours il y a des témoins les gens qui travail la bas est des photos car se mandataire a dit que ma mère m avais vu q une seul fois se qui est faux voilà pourquoi on m à refuser se don do argent j était furieux car ce n est pas vrai et aussi j habite au usa donc je ne la voit pas juste téléphone maintenant ça fait depuis 13 juillet aucune nouvelle plus si il m envois une convocation je ne viendrais pas peuvent ils statuer sans ma présence j ai envoyer un courier avec les preuves.

3 Publié par Visiteur
12/11/2018 01:32

Bonjour,
Mon père est atteint de la maladie d'alzheimer. En septembre 2017 mon frère m incite à faire une demande de mise sous tutelle(mon père vit en région parisienne et moi en Guadeloupe:je me suis donc fiée à son jugement).
Je fais cette demande en remplissant l'imprimé cerfa mais sans demander explicitement à être la tutrice.
Je suis entendue par commission rogatoire en Guadeloupe
et là je précise au juge que je souhaite que ce soit un membre de la famille qui soit désignée comme tuteur (moi ou mon frère).
En juin 2018, je reçois le jugement: mon père est mis sous curatelle renforcée et c'est une mandatrice judiciaire qui est nommée comme curatice.
Je fais donc appel de la décision;mon frère ne veut pas s'associer à l'appel.
Début novembre 18, j apprends que je suis convoquée à la cour d'appel de paris début décembre 18.
Ma question est donc la suivante:
Si je ne peux pas me rendre à la convocation de la cour d'appel de Paris, quels seraient les honoraires pour me faire représenter par un avocat.
Dans l'attente de votre réponse,

4 Publié par Visiteur
19/11/2018 15:42

Bonjour je suis sous currattelle renforcer à ma demande depuis 2016 pour avoir un garant pour un logement et pour m aidé dans mes démarches administratives ma currattelle ne veux pas que j'ai un logement alors que j'en veux un que dois-je faire

5 Publié par Visiteur
02/12/2018 23:03

Merci pour ces informations très intéressantes.
Je dois attendre l'ouverture de la maison de l'avocat pour être correctement orientée.
Une procédure prétendue perversement "protectrice" mais abusive pour que je ne puisse pas continuer les procédures administratives de rétablissement suite à du harcèlement par l'état via les administrations (classique dans les plaintes correctionnelles [requalifiées, les pièces pour les assises sont difficiles à avoir] il suffit de faire des faux usage de faux, usurpation pour priver de ressources et limiter la porter de la plainte... plus de droit à la propriété ni présomption d'innocence et bien sure plein d'instances administratives non reliées donc à se cogner le TASS, les chambres administratives voir le tribunal d'instance en boucle pour coincer dans une boucle procédurière la victime et privant de ressources...)

Notamment "En principe, le dossier du majeur protégé est confidentiel.

Toutefois, pour permettre un débat constructif et le respect du principe du contradictoire, les appelants et leurs avocats sont habilités à consulter le dossier auprès de la Cour d'Appel. Il s'agit simplement d'une consultation. Seule une prise de note est possible. Aucune copie, photographie à l'aide du téléphone portable ou scan n'est autorisée.

La seule copie autorisée est remise sur sa demande à l'avocat du majeur protégé (article 1223 du Code de Procédure Civile). Mais il ne peut communiquer ces pièces ni à son client ni à des tiers."
Donc mon smart phone ne va pas être d'un grand secours.
Donc patience patience en attendant l'avocat...
Je suppose que c'est pour éviter aux différents interlocuteurs de l'enquête sociale de se prendre des procédures d'atteinte à l'honneur vu que diffamation ou calomnie ne s'applique pas pour des "maladies"

Grosso modo mon cas :
histoire que d'autres victimes de münschaussen par procuration comprennent,
oui il y eu aveux partiels et c'est une prouesse, et non je ne suis pas hypocondriaque pour ceux qui ne connaissent pas je suis victime de violences intra-familiales particulières des violences pour duper les médecins pour obtenir des versements des assurances santés, et non les bourreaux ne sont pas malades (münschaussen), mais en plus même adulte les génitrices continuent pour VOLER!

(on a du mal à communiquer entre victimes et être comprise par quiconque autre que juge pénal... cela responsabilisera peut être des médecins qui arrêteront de prendre les victimes pour des tarées!)

Donc gros calvaire des refus de plainte jusqu'à tentative de meurtre par strangulation, enfin un gendarme m'écoute, avec mobage classique de violence intrafamiliale (persécutée dans 3 départements différents, vol via biais des médecins d'argent celui des études en venant calomnier la victime quand pour les séquelles elle est contrainte de consulter pour luxation, fracture, sutures, sepsis, etc puisque les délires par inoculation de substances avec ce genre de tarée est sans limite par exemple prétendre le gosse ou l'adulte débile en empoisonnant avec des hypnotiques dissimulés dans la nourriture par exemple (les miennes luxation épaule droite, les deux hanches arthrites extrêmement sévère systémique [là c'est parfait de pour pourrir vu que pas mal de toubib non formés ne comprennent pas...]

Donc 2011 enfin début d'enquête avec déjà des faux usage de faux et tentative de SDT prouvée, re déménagement, prise en charge sociale pourrie : le dossier logement pas fait j'arrive et me retrouve SDF (si! c'est beau comme aide vous en voulez?) donc régulation maire préfecture logement obtenu en bataillant au bout de 1 mois (c'est une prouesse, maintenant comprenez que les victimes ne doivent pas leur parole car elles n'ont pas à aller à l'encontre de leur intérêt et donc beaucoup de pénal n'aboutit pas)
Donc conflit entre les différents interlocuteurs sociaux ou la victime est une menteuse , la victime est une sâle "refusante" la victime fait réguler les toubibs qui refusent la prescription d'antibio pour des sepsis (grand classique des violences les fractures dentaires!) quand elle a 39,5°C, donc représailles sociales et menace de suppression de droit sociaux ... quelle aide magnifique !
Bref je continue a essayer de vivre en détoupinant les faux via procédure
Et là je suis la vilaine victime procédurière, si!
Genre les main levée d'impôt pour des fonciers ou je ne réside pas, des versements CPAM à l'étranger quand je suis en France, là je crois que le mobage via l'état vous le comprenez...
Bref je commence à m'en sortir en 2015, et la le département se décide le droit de contrôler les allocataires CAF, leur dossier médicaux, les comptes bancaires... pour infos dans du pénal sans clause de jugement c'est juste INTERDIT.

Donc c'est repartis en administratif pour des suppressions de RSA, mais pas l'APL car en référé le conseil général ne veut pas se faire chopper, le juge en référé demande un grâce, refusée (c'est dingue de devoir être grâciée sans avoir commis de crime erreur ou faute!) donc plainte à l'Elysée, grâce préfectorale faite rétablissement partiel du RSA, pour suppression d'APL! si quelle aide qualifiable de "crime de pauvreté" je reçois, c'est marrant la JAP quand il veut ce genre d'infos il ne les a pas...
Pour relativiser...
Bref me voilà au tribunal d'Instance pour éviter une expulsion (à savoir malgré mon calvaire je ne demande ni bon transport alimentaire ou autre, mais eux m'y contraingent et mùe disent que les ticket service (chèque alimentaire) son une dette à prendre sur des RSA non versé, si! formidable d'être aidée par des AS pareilles!)
En intance le juge au référé s'oppose et renvoie en septembre (oui les dates et montant on été délibérement compter de manière stratégique pour me mettre dans le caniveau! qui veut être aider?)
Là majax retour del'apl les loyers sont payés, donc je dois pour un rétablissement complet et couvrir les dettes inventées (3 huissiers pour l'opérateur 1 pour l'adsl, 1 pour le mobile, 1 pour la boxe, 1 pour l'assurance habitation d'un montant incroyable car je vis au dessus de mes moyens de 16€, et 1 huissier pour 20€ de découvert non recouvert en 20 jours avec clôture de compte,pauvre ce n'était pas assez fallait être aider pour avoir des dettes!)
Donc là je suis encore perversement aider par une convocation à une audience au juge des tutelles!
(sans expertise médicale, l'enquête sociale ... une kabbale... voilà, et sans addiction, sans atteinte à l'ordre publique ni aucune violence de ma part) juste parce que la procédure pour excès de pouvoir avec incompétence positive ils n'ont rien d'autre pour pas que je la leur foutent à nez!
Ma folcoche de bourreau de génitrice à du suivre une formation chez eux!
Encore une instance supplémentaire!

Ce témoignage pour que d'autres sachent que l'aide peut-être pourrie mais en se renseignant elle peut être efficace!
Aux autres victimes : ne vous découragez pas!
Ce témoignage éclairera peut-être ceux qui croyaient via la #metoo que l'ont devaient notre parole.
Les victimes ne sont ni à blâmer ni à instrumentaliser.

6 Publié par spolié
21/01/2019 03:30

bonjour, une question simple : un juge des tutelles peut-il, un an plus tard, remettre en question un arrêt de la cour d'appel, qui court toujours?

merci

7 Publié par Ferandin
29/01/2019 12:20

Kevin.lesbusses@gmail.com
Demande arrêt de la tutelle
108 rue de Flore
72000
0641422941
Merci beaucoup
La juge d'instruction

8 Publié par roselilas
22/06/2019 12:34

bonjour ma mère a reçu une mesure de protection qui à été demander par une de mes sœur alors que je n'est pas été concerter ni un de mes frère avais -t-elle le droit de le faire et que faire pour contester cette décision car ma mère si refuse étant donné quelle n'a plus eu de ces nouvelle de cette sœur depuis longtemps doit elle se rendre quand même au médecin expert ou peut elle refuser.

9 Publié par Mirna18
21/10/2019 17:19

Bonjour
je réside à l'étranger et ma tante qu'habite en France s'est trouve sous la mesure de tutelle. Avec mon mari qui a été son tuteur quand nous habitons là-bas, nous demandons la curatelle de ma tante à sa demande à elle, parce qu'elle ne fait pas confiance à des personnes externes à la famille. Malgré que nous sommes loin, nous nous rendons plusieurs fois en France pour être avec elle et jé m'occupe personnellement de sa vie quotidienne, comme l'envoyer des habits, de soin d'hygiène etc. Le juge de tutelle à refuse que nous soyons ses curateurs disant que nous sommes à l'étranger, malgré que nous soyons plus present que sa curatrice qu'elle voit tout les trois mois. Es-ce qu'est normale d'être empêchés d'être ses curateurs pour ses raison là? est-ce que nous pouvons faire appel à la décision du juge?
merci


10 Publié par Lulu85
08/01/2021 15:19

Bonjour
Mon oncle 80 ans a ete gmis sous tutelle de l'udaf ce qui me convient ,il est en
ephad et je suis sa referente,mon cousin contesté la décision du tribunal et fait appel a poitiers
Dois je prendre un avocat,dois je me déplacer et emmener mon oncle est personne déficiente et marche difficilement
Mon oncle n a ps d'enfant ,l udaf envoie son dossier
Merci cordialement

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de La Tutelle et Vous

Me Thierry Rouziès, Avocat au Barreau de Paris depuis 1999, est expert en Droit de la Protection des Majeurs. Il conseille et assiste tant des particuliers que des Professionnels (MJPM).

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

240 € Ttc

Rép : 24h max.

49 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles