SCI et associé ayant apporté son concours financier

Publié le 31/03/2014 Vu 3 881 fois 0
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Quelles sont les voies de droit de l’associé d’une SCI qui ne paye pas les apports qu’il a effectué en compte courant? Peut-il se retourner contre les autres associés qui doivent pourtant répondre des dettes sociales de la SCI?

Quelles sont les voies de droit de l’associé d’une SCI qui ne paye pas les apports qu’il a effectué en

SCI et associé ayant apporté son concours financier

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 mai 2012 sous le numéro de pourvoi 11-14844, dans lequel la Cour de cassation rappelle que les associés d’une société civile ne peuvent se prévaloir de l’obligation aux dettes sociales instituée au seul profit des tiers par article 1857 du code civil : « c’est à bon droit qu’une Cour d’appel décide qu’un associé créancier de la société civile au titre d’avance en compte courant ne peut agir contre ses associés en proportion de leur part sociale ».

Les faits sont particulièrement simples.

Une société civile avait reçu d’un associé des avances en compte courant.

Or, souhaitant obtenir le remboursement de ses avances, l’associé a assigné la société en paiement et diligenté des mêmes poursuites en application de l’article 1858, puisque c’est un préalable, pour pouvoir poursuivre par la suite les coûts associés, dans l’hypothèse où la société civile immobilière serait insolvable.

Elle décide donc d’assigner les coassociés en paiement en proportion de leur part dans le capital social, puisque c’est la procédure qui est déterminée par l’article 1857 du code civil.

En effet cet article rappelle, en son premier alinéa, qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital.

La question qui se pose pour cette jurisprudence est de savoir si un coassocié peut être considéré comme étant un tiers. En effet, il convient de rappeler que les tiers peuvent tout à fait actionner les associés d’une SCI lorsque celle-ci n’est pas en mesure de payer la créance.

Dès lors, il apparaît clairement que, la Cour de cassation dans une motivation, finalement assez brève, rappelle que l’article 1857 réserve le bénéfice de ses textes au seul profit des tiers, de telle sorte que l’associé créancier n’est pas un tiers pour la société.

Toutefois, la distinction entre tiers et associé n’est pas forcément évidente, puisque l’on peut notamment s’interroger sur la question de l’usufruitier de part de SCI, et on peut se demander si celui-ci entretient des relations avec la société, et dans la négative, il serait peut être judicieux de considérer qu’il n’est finalement qu’un tiers, pour n’avoir aucun contact avec la SCI en elle-même.

Cette analyse juridique prévaudrait également pour les sociétés civiles professionnelles, puisque l’article 15, alinéa premier, de la loi du 29 novembre 1966 prévoit une obligation indéfinie des associés aux dettes sociales à l’égard des tiers.

Bien plus dans l’hypothèse d’une société en nom collectif, le problème serait encore plus flagrant, puisque, suivant les dispositions de l’article L221-1 du code du commerce, les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement de l’ensemble des dettes sociales.

Dans pareil cas, l’absence de distinction entre associés et tiers reviendrait à permettre à l’associé créancier d’assigner simultanément la SNC ainsi que les associés de telle sorte qu’ils seraient à la fois créanciers débiteurs, ce qui serait en soi une incohérence.

Une première lecture de cet arrêt, pourrait sembler être inquiétante, puisque, cela signifierait que tout associé qui viendrait apporter son compte courant à une société civile, n’aurait pas vocation à poursuivre les associés, dans l’hypothèse où la SCI deviendrait impécunieuse, et il ne serait donc pas en mesure de récupérer ses fonds, alors même que les autres associés seraient peut être solvables.

Toutefois, il convient de faire la différence entre contribution aux pertes et obligation aux dettes.

En effet si, l’obligation fondé sur l’article 1957 du code civil relative à l’obligation aux dettes, serait une voie juridique fermée à l’associé créancier, il n’en demeure pas moins que celui-ci peut solliciter des autres associés la contribution aux pertes à la dissolution de la société lorsque l’activité de cette dernière ne suffit pas à désintéresser les créanciers, en ce compris l’associé créancier.

Cela revient également à s’interroger sur la question de l’apport effectué en compte courant par l’associé lui même.

Il est évident que les avances en compte courant sont bel et bien des concours financiers apportés par le créancier, fut ce t’il associé.

Ainsi l’associé n’est pas considéré comme un tiers, et ne peut bénéficier des dispositions, pourtant avantageuses, des articles 1857 et suivants du code civil dans le cas d’une société civile immobilière.

Cette définition juridique effectuée par la Cour de cassation peut représenter des dangers, puisque l’associé qui apporterait des fonds dans la SCI ne serait pas forcément en mesure de se retourner contre les autres associés en cas d’insolvabilité de la société civile immobilière proprement dit.

Ce qui peut être regrettable, puisque l’associé qui apporte en compte courant est un véritable créancier prêteur, et que, le fait de l’exclure des dispositions de l’article 1857 peut représenter un certain risque dans le recouvrement de sa créance.

Il n’en demeure pas moins que celui-ci peut solliciter malgré tout une contribution  aux pertes dans le cadre de la dissolution de la société civile immobilière sous réserve d’engager les procédures adéquates.

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