Péremption du commandement de payer en saisie immobilière

Publié le 16/03/2018 Vu 4 365 fois 1
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Qu’en est il de la péremption du commandement de payer lorsque la procédure de saisie immobilière dure dans le temps ? Entre hypothèses de suspension de la péremption et hypothèse de prorogation, quel échappatoire pour le débiteur ?

Qu’en est il de la péremption du commandement de payer lorsque la procédure de saisie immobilière dure da

Péremption du commandement de payer en saisie immobilière

Il convient de s’intéresser à la question spécifique du délai de péremption du commandement de payer valant saisie immobilière qui peut faire l’objet tantôt de prorogation et tantôt de suspension suivant le déroulement de la procédure de saisie immobilière.

Une jurisprudence d’octobre 2017 est revenue sur cette problématique particulière au visa de l’article R 321-20 du Code des Procédures Civiles d'Exécution qui précise que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

Cette jurisprudence est intéressante car elle rappelle combien le droit de la saisie immobilière peut dans certains cas s’inscrire dans la durée et créer de nouveaux obstacles pour le créancier saisissant,

Cette longueur procédurale peut avoir des conséquences sur la validité même de la procédure de saisie immobilière puisqu’effectivement si le commandement de payer valant saisie immobilière n’est ni prorogé ni suspendu, il est périmé dans un délai de deux ans à compter de sa publication à la Conservation des Hypothèques.

Il convient de rappeler que les mentions en marge de la copie commandement de payer publié ont vocation à informer les tiers qu’il y a une saisie immobilière, ce qui entraine la compétence exclusive du Juge de l'Exécution pour toutes ventes forcées ou amiables du bien en question dès sa signification,

Parallèlement à cela, cela permet à tout tiers intéressé en ce compris les créanciers inscrits de déclarer leur créance au sein de la procédure.

Cette jurisprudence rappelle en tant que de besoin les effets des articles les articles R. 321-20 et R. 321-22 du Code des Procédures Civiles d'Exécution qui prévoit le délai de péremption du commandement de payer valant saisie immobilière est suspendu par la mention en marge de sa copie publiée d'une décision de justice emportant la suspension des procédures d'exécution, tant que cette décision produit ses effets, ainsi que d'une décision ordonnant le report, en vertu d'une disposition particulière, de l'adjudication ou la réitération des enchères, dans l'attente de l'adjudication à intervenir,

Or, en dehors de ces cas, le délai est prorogé par la publication d'un jugement ordonnant la prorogation des effets du commandement

La question est de savoir dans quelles conditions, dans l’hypothèse où la procédure s’inscrirait dans la durée, le débiteur pourra opposer la péremption du commandement de payer, ce qui aurait pour effet de mettre fin à la procédure.

Cela pourrait avoir pour effet d’entrainer la nullité de l’intégralité des actes de l’ensemble de la procédure et par là même d’envisager une prescription si par extraordinaire la banque souhaitait relancer par la suite, une nouvelle procédure de saisie immobilière.

Dans cette affaire, à la suite d'un commandement valant saisie immobilière délivré à M. X par la société A, le Juge de l'Exécution , après une première adjudication, a, par jugement publié en marge du commandement le 4 juillet 2013, prorogé pour une durée de deux ans les effets du commandement.

Puis  ce même Juge a, par jugement du 18 juillet 2013, fixé au 7 novembre 2013 la date à laquelle il serait procédé à une nouvelle adjudication par réitération des enchères.

Par jugement du 5 décembre 2013, publié en marge du commandement le 7 février 2014, le Juge de l'Exécution a dit le syndicat des copropriétaires subrogé dans les poursuites et a fixé au 3 avril 2014 une nouvelle date d'adjudication.

L'affaire a été à nouveau renvoyée dans l'attente de l'issue d'un recours formé contre ce jugement.

Puis, le Juge de l'Exécution  a, par jugement du 19 novembre 2015, ordonné la subrogation de la banque dans les poursuites,

En même temps il a prorogé les effets du commandement pour une durée de deux ans courant à compter de la vente sur réitération des enchères et à l'expiration de la durée restant à courir à compter de la suspension,

Puis a fixé une nouvelle date d'adjudication.

Les deux parties avaient une interprétation contraire sur les dispositions de l’article R. 321-22 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, selon lesquelles  « Ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères. »

M. X.  sollicitait notamment que soit constatée la « caducité » du commandement.

La Cour d'Appel n’a pas partagé cet avis puisqu’elle retient que le commandement, publié le 7 juillet 2011, a été prorogé pour deux ans par jugement publié le 4 juillet 2013, soit jusqu'au 4 juillet 2015,

Que par la suite, une nouvelle publication en marge du commandement a été effectuée le 7 février 2014, celle du jugement du 5 décembre 2013 fixant notamment la date de la vente sur réitération des enchères au 3 avril 2014.

Le cheminement est complexe,

Le calendrier de procédure l’est tout autant,

Pour autant, il convient de rappeler que l'article R. 321-22 contient un seul cas de suspension, soit la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution,

Ce même texte prévoit trois cas de prorogation de la durée de ses effets, la publication d'un jugement ordonnant soit la prorogation de ceux-ci, soit le report de la vente, soit la réitération des enchères.

La question était de savoir s’il y avait matière à prorogation.

Le créancier considérait que dans la mesure ou la procédure approchait de son terme, la vente ayant été ordonnée, de sorte que l'esprit du texte conduisait à retenir que la durée de la prorogation des effets du commandement s'étendait jusqu'à la publication de la vente, aucun élément ne justifiant la limitation que souhaitait lui donner M. X et qu'en matière de réitération des enchères, la date de la vente peut être reportée sans qu'une sanction soit encourue.

C’est  dans ces circonstances que  le premier juge avait retenu que le commandement n'était pas périmé.

Pour autant la Cour de Cassation ne partage pas cette analyse,

Elle rappelle que le jugement ordonnant la réitération des enchères avait uniquement suspendu le cours du délai de péremption, depuis sa publication et jusqu'à la date du 7 novembre 2013, prévue pour l'adjudication,

Des lors, les renvois ultérieurement ordonnés, pour des motifs étrangers aux causes de report de l'adjudication prévues par les articles R. 322-19 et R. 322-28 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, étaient sans effet sur le cours de ce délai de péremption.

Cette décision est salutaire car elle vient rappeler qu’il résulte des articles R321-20 et R 321-22 du Code des Procédures Civiles d'Exécution que le délai de péremption du commandement de payer valant saisie immobilière est suspendu par la mention en marge de sa copie publiée d'une décision de justice emportant la suspension des procédures d'exécution, tant que cette décision produit ses effets, ainsi que d'une décision ordonnant le report, en vertu d'une disposition particulière, de l'adjudication ou la réitération des enchères, dans l'attente de l'adjudication à intervenir et, d'autre part,

Qu'en dehors de ces cas, le délai est prorogé par la publication d'un jugement ordonnant la prorogation des effets du commandement.

En conséquence elle censure toute décision qui retiendrait que la publication d'un jugement ordonnant la réitération des enchères a prorogé les effets du commandement valant saisie jusqu'à ce que la vente sur réitération soit publiée.

Ainsi cela à pour effet d’entrainer une véritable péremption d’instance ce qui permet au débiteur de préserver son bien,

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
19/03/2018 06:53

Bonjour Maitre,
comme toujours, des articles intéressants.
je me permets de revenir vers vous concernant la cassation sur la suspension et la prorogation. (Civ. 2e, 7 sept. 2017, F-P+B, n° 16-17.824)

Attendu que le délai de péremption du commandement valant
saisie immobilière est suspendu par la mention en marge de sa copie
publiée d’une décision de justice emportant la suspension des
procédures d’exécution, tant que cette décision produit ses effets,
ainsi que d’une décision ordonnant le report, en vertu d’une disposition
particulière, de l’adjudication ou la réitération des enchères,
dans l’attente de l’adjudication à intervenir ; qu’en dehors de ces
cas, le délai est prorogé par la publication d’un jugement ordonnant
la prorogation des effets du commandement ;


J'ai une question qui me vient à l'esprit.
Dans le cas d'une procédure de surendettement, la commission peut demander soit un moratoire, soit imposer des mesures par la commission elle-même sans passer devant un juge.
Peut-on considérer que cette décision doit faire l'objet d'une publication en marge du commandement valant saisie immobilière ou peut-elle s'en affranchir.

Car le Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière - Article 80 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FE8C56145F320F9E7AD1D2AE2BC8457D.tplgfr27s_3?idArticle=LEGIARTI000026854908&cidTexte=LEGITEXT000006060722&dateTexte=20171025)

Stipule:

8° D'une manière générale, les divers actes de la procédure se rattachant au commandement, tels que la subrogation dans les poursuites, le jugement prononçant la distraction de tout ou partie des immeubles, saisis etc..


Que devient la suspension de la péremption du commandement valant saisie immobilière?
La décision de la commission de surendettement doit-elle être publiée en marge du commandement ou pas ?
Ou bien doit-il être demander au JEX, un jugement constatant la suspension de la procédure d’exécution, jugement qui serait publiè en marge du commandement valant saisie immobilière ?

Cordialement

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles