LA DONATION TRANSGENERATIONS : UN OUTIL DANS L'AIR DU TEMPS

Publié le 07/04/2015 Vu 8 235 fois 1
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La pyramide des âges actuelle fait de la question de la transmission du patrimoine, non plus à destination des enfants mais des petits-enfants, une question cruciale. La donation transgénérationnelle répond à ce besoin moderne.

La pyramide des âges actuelle fait de la question de la transmission du patrimoine, non plus à destination d

LA DONATION TRANSGENERATIONS : UN OUTIL DANS L'AIR DU TEMPS
La donation-partage était déjà un outil très apprécié de transmission aux enfants. La Loi du 23 juin 2006 nous a doté d'un outil encore plus performant : la donation-partage transgénérationnelle. Elle dépasse le concept de génération. L'article ci-dessous vous présente cet outil incontournable de gestion de patrimoine.
L’espérance de vie actuelle de la population et le constat que les patrimoines détenus le sont par les classes d’âge les plus âgées, sont à l’origine de la création par le législateur de dispositifs juridiques de transmission anticipée comme la donation-partage. Outil traditionnel de transmission des parents au profit de leurs enfants, son intérêt patrimonial s’est accru depuis le 23 juin 2006 avec la possibilité d’y recourir pour des descendants de degrés différents, soit entre grands parents, enfants et petits enfants.
Le Code civil autorise en effet aujourd’hui la donation-partage au profit des héritiers présomptifs, mais également au profit de descendants de rangs différents. Une donation peut profiter conjointement aux enfants et aux petits-enfants dont l’entrée dans la vie adulte en est d’autant facilitée.
 
La donation-partage transgénérationnelle ou non, en application de l’article 1075-5 du Code civil, peut porter soitsur la totalité, soit sur une partie des biens détenus par le donateur au jour où la donation prend effet. L’éventuel solde de biens sera partagé conformément à la loi, si aucune autre disposition particulière n’a été envisagée.
La décision de recourir à une donation-partage à caractère transgénérationnel ou non doit-être murement réfléchie.
Elle a en effet un caractère définitif. Le partage ne peut être remis en cause sauf pour atteinte à la réserve héréditaire.
C’est le régime juridique de la donation transgénérationnelle qui va maintenant retenir pleinement notre attention.
 
Cette forme de libéralité-partage est définie par l’article 1078-4 du Code Civil. Il précise que lorsque un ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent accepter que toute ou partie des biens objets de la donation soit transmis à leurs propres enfants. Les intervenants à l’acte sont donc multiples et ont chacun un rôle très précis.

Les acteurs de la donation et leur rôle

En pratique interviennent à l’acte de donation, le ou les ascendants donateurs, leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Il est aussi parfaitement possible que le bénéficiaire de la donation soit un enfant unique, comme le prévoit le Code Civil en son article 1078-5 alinéa 1.
La loi impose que les enfants du ou des donateurs donnent leur consentement à la transmission directe de tout ou partie des biens objets de la donation-partage à leurs propres enfants. Ils abandonnement ainsi leurs droits individuels au profit des membres de leur souche familliale. La renonciation se constate dans l’acte de donation-partage. La part attribuée aux petits-enfants du donateur va s’imputer sur la réserve de leur parent. Dans l’acte de donation-partage, ce dernier prend acte qu’il renonce à la possibilité de faire réduire la donation faite dans ce cadre pour atteinte à la réserve héréditaire. Les petits-enfants sont également tenus de formuler leur consentement.
 
La définition des droits des parties dans le partage 
 
Le partage va s’effectuer par groupes : un groupe est associé à chaque enfant du donateur et comprend aussi ses propres descendants (la souche), ainsi que le prévoit l’article 1078-6 du Code Civil.

Spécificité de ce mode de donation, une grande liberté est réservée au donateur dans l’attribution des parts. Il peut ainsi librement répartir les biens donnés entre les différentes souches ou ne pas doter l’une d’entre-elles. Dans cette hypothèse, l’enfant du donateur dont le groupe familial n’est pas doté pourra exercer une action en réduction pour atteinte à la réserve. La donation faite aux autres souches est une donation en avancement de part.
Les conséquences de la donation-partage sur le plan successoral
Compte-tenu de l’attribution des lots à des descendants de degrés différents, la donation-partage transgénérationnelle impacte la succession du donateur comme celle de ses enfants.

Lors du règlement de la succession du donateur.

Sauf convention contraire, les biens seront évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et la détermination du montant  de la réserve. L’évaluation est faite au jour de la donation-partage si tous les enfants ont donné leur consentement au partage, et si la  donation n’est pas assortie d’une clause de réserve d’usufruit. Dans le cas contraire, on applique les dispositions générales relatives  au droit des donations. Les biens sont dans ce cas évalués au jour du partage de la succession du donateur compte-tenu de leur état  au jour de la donation.

Lors de la succession des enfants du donateur

Les biens reçus sont en principe ajoutés à l’actif successoral brut pour déterminer les droits de chaque petit enfant.
Ainsi, l’équilibre entre les petits-enfants est toujours préservé. Les biens donnés sont déduits prioritairement de la réserve des petits-enfants. Les enfants du donateur conservent une grande liberté pour utiliser la quotité dont ils peuvent disposer. Ce principe est écarté lorsque  tous les descendants ont accepté le partage prévu dans la donation et qu’aucune réserve d’usufruit n’a été exprimée.
 

 Un régime fiscal issu de la loi de finance rectificative pour 2006
 
Comme dans toute opération de transmission, il ne faut pas négliger les aspects fiscaux de la donation transgénérationnelle.
L’article 784 B du Code Général des impôts prévoit que les droits de mutation sont déterminés en tenant compte du lien de parenté entre le donateur et le bénéficiaire de la libéralité. Le tarif applicable pour déterminer les droits dus par les enfants du donateur et les petits- enfants est donc le tarif en ligne directe de l’article 777 du Code Général des impôts. Par contre, les enfants bénéficieront d’un abattement 100.000 ( depuis le 15 août 2012) et les petits enfants d’un abattement de 31.865 (article 790 B du CGI).
Les donations de moins de 15 ans faites au profit des petits-enfants ne sont pas rapportables dans la succession de leurs pères et mères en vertu de l’article 776 ter du CGI.
Il peut être avantageux sur le plan fiscal de construire les lots attribués à chaque souche avec des biens, objets de donations antérieures. L’opération s’analyse sur le plan fiscal comme un simple partage, et non plus comme une libéralité. Aussi seuls les droits de partage prévus à l’article 776 A sont exigibles sur la valeur des biens incorporés soit actuellement 2,5% de cette valeur.
 
En pratique, les avantages de la transmission transgénérationnelle
 
M. et Mme X ont deux enfants : Nathalie et Laurence. Nathalie n’a pas d’enfant, Laurence a trois enfants (Valentin, Jacques et Jérôme).
En 2008, M. X a effectué une donation-partage aux profits de ses enfants et petits-enfants. La répartition effectuée est la suivante :
A Nathalie: une maison en Andalousie estimée à 240.000
A Valentin : un appartement à Bruxelles estimé à 180.000
A Jérôme et Jacques: une somme d’argent de 30.000 chacun.
Lors de son décès, il laisse uniquement ses deux enfants et ses petits-enfants. Au jour de sa disparition, son actif successoral brut est le suivant :
Sa maison d’habitation estimée à 150.000
Des liquidités pour un montant de 300.000.
 
De cet actif, il faut déduire les dettes :
Le passif est estimé à 60.000

Le défunt a de plus procédé à un legs universel à destination de l’Association Française de lutte contre les myopathies.
La liquidation de la succession d’une personne ayant effectué une donation-partage qu’elle soit de nature transgénérationnelle ou non, peut se faire selon plusieurs méthodes. Ici nous avons choisi d’appliquer arbitrairement la solution dégagée par le Tribunal de Grande
Instance de Carpentras dans un jugement du 4 mai 2000.
La première étape consiste à déterminer les droits dans la succession de chaque souche.
 
1 - Détermination du montant de la quotité disponible et de la réserve de chaque souche
 
Biens existants au jour du décès :
Maison d’habitation : 150.000
Liquidités : 300.000
Actif Brut : 450.000 / Passif : 60.0000
Actif net = Actif brut Passif= 390.000
Biens objets de la donation
Maison en Andalousie : 240.000
Souche Laurence: 180.000 + 2 x 30.000 : 240.0000
Masse de calcul des parts de chaque héritier :
Actif net+ biens objets de la donation : 390.000 + 570.000= 870.000
Part de chaque souche familiale dans la succession:
En présence de deux enfants, la quotité disponible est du 1/3 soit 290.000
La réserve de la souche issue de Nathalie est donc de 290.000
La réserve de la souche issue de Laurence est donc de 290.000

2- Attribution des réserves aux différentes souches

La seconde étape consiste à vérifier si chaque souche a bien reçue sa réserve : Nathalie a reçu une maison de 240.000 . Elle a encore droit à 50.000 pour bénéficier totalement de sa réserve qui ne peuvent être prélevés que sur les biens existants. En application de l’article 1077-1, le complément doit être d’abord prélevé sur les biens existant, au jour du décès. Le legs attribué à l’association va devoir être réduit pour permettre à Nathalie de se voir verser l’intégralité de sa réserve. 

 La souche familiale issue de Laurence s’est vue attribuer des lots d’une valeur totale de 240.000. Les petits enfants de M.X pourront, comme Nathalie, demander la réduction du legs accordé à l’association car la part de réserve qui leur a été attribuée n’est pas complète.
Le nouveau montant du legs va être déterminé en fonction de l’actif net de la succession. Cet actif s’élève à 390.000. Le legs doit donc être réduit de 100.000 soit de 25.6%. Dans notre cas, il suffira à l’association d’abandonner 100.000 en espèce.
 
3-Calcul de la masse à partager

Biens existant au jour du décès : 450.000
La maison d’habitation estimée à 150.000
Les liquidités pour un montant de 300.000. 
Montant à déduire :
Le passif : 60.000
Le montant du legs non réduit : 290.000
Le montant de la part de réserve complémentaire de Nathalie : 50.000
Le montant de la part de réserve complémentaire de Laurence : 50.000
Reste à partager : 0, conséquence du legs universel à l’association.

4- Détermination des droits de mutation dus par chaque héritier. 
Détermination de l’abattement de Nathalie.
La donation-partage transgénérationnelle a eu lieu moins de 10 ans avant la disparition du défunt. Il faut donc tenir compte de la part de l’abattement déjà utilisée lors de la donation, pour déterminer l’abattement dont elle peut encore profiter dans la succession.
Abattement 2008 : 151.950 (montant forfaitaire prévu par la loi en 2008) 
Abattement 2014 : 100.000 (montant forfaitaire prévu par la loi en 2014)
Droit à abattement 2014 : 0
Détermination de l’abattement de Laurence.
Lors de la donation de 2008, elle n’a bénéficié d’aucun lot à titre personnel. De ce fait, la règle du rappel fiscal utilisée pour Nathalie ne s’applique pas.
Laurence peut donc bénéficier d’un abattement de 159.325  
 
Détermination de l’assiette taxable.
Pour Nathalie : 50.000 - 0 = 50.000
Pour Laurence : 50.000 - 159.325 = néant 
 
Évaluation des droits dus par Nathalie.
Compte tenu de la revalorisation des tranches du barème depuis la date de la donation-partage, elle peut encore profiter d’un solde sur toutes les tranches de taxation. 
Droits au titre de la tranche de 5%= 18,65
Droits au titre de la tranche de 10%= 56,10
Droits au titre de la tranche de 15%=74,75
Droits au titre de la tranche de 20%=9.665,80
Montant total des droits dus 9.815,30 
 
Évaluation des droits dus par Laurence: 0 
 
Évaluation des droits dus par l’Association française contre les Myopathies.
Les associations reconnues d’intérêt public reçoivent des sommes exonérées de droit de succession.
 
Les conséquences du choix de l’enfant du donateur de renoncer à ses droits sur les biens donnés

On peut en pratique être confronté à deux situations différentes : tous les enfants de Laurence ont bénéficié de la donation-partage transgénérationelle.
Dans cette hypothèse, tous les enfants ont été dotés dans le cadre de la donation-partage et aucun usufruit n’a été réservé, la succession de Laurence sera réglée comme si elle était l’auteur de la donation-partage.
Deux conséquences en découlent :
Les biens donnés ne font pas l’objet d’un rapport mais uniquement d’une réunion fictive aux biens existants au jour du
décès. Sauf clause contraire dans l’acte de donation, les biens donnés sont retenus pour leur valeur au jour de la donation.
Les droits dus sont déterminés selon le lien de parenté entre le donateur et le petit-enfant. La règle du rappel fiscal dont nous nous sommes servis pour déterminer les droits dus par Nathalie ne s’applique que si le petit-enfant est appelé à la succession du donateur en qualité d’héritier ou de légataire. 
 
Au moins un enfant n’a pas bénéficié de la donation-partage transgénérationnelle.
Les biens reçus doivent être traités comme s’ils provenaient d’une donation en avance de parts successorales réalisées par Laurence. Ce principe résulte de l’article 1078-9, alinéa 2

Trois conséquences pratiques :

Les biens donnés vont être rapportables selon la valeur au jour du partage de la succession en fonction de leur état au  jour de la donation,
Les sommes d’argent, non employées seront rapportables à leur valeur nominale. 
Pour déterminer le montant de la réserve de chaque enfant, on tient compte de la valeur des biens donnés au jour du du décès de l’enfant qui s’est effacé.
 
En fait, toute la liquidation de la succession est réalisée selon les règles de droit commun pour permettre de garantir l'équilibre des droits de tous les descendants

Conclusion

  • Avant toute chose, la donation-partage transgénérationnelle est un partage anticipé. 
     
    Elle est à ce titre tout d’abord un facteur d’apaisement familial. Très nombreux sont en effet, les conflits qui naissent au moment du règlement des successions. 
    Elle est aussi le moyen de transmission le plus adapté à la réalité économique actuelle. Compte-tenu du niveau d’espérance de vie aujourd’hui atteint, les transmissions de patrimoine par décès sont de plus en plus tardives, c’est la génération des petits-enfants qui se trouve à l’âge auquel, un apport en patrimoine est utile.
    Enfin, lorsque toutes les souches familiales sont représentées, la donation transgénérationnelle par sa nature de partage anticipé, évite un écueil traditionnel de la donation simple. Les héritiers réservataires n’auront pas à réintégrer dans la masse à partager la valeur de la donation qu’ils ont reçue au jour du partage compte-tenu de l’état du bien au jour de la donation. Il peut en effet y avoir une grande différence dans l’obligation mise à la charge d’un héritier qui a fait fructifier son lot et celui qui a laissé le sien péricliter. 
     
  • La donation-partage transgénérationnelle est un outil de transmission souple qui prend en considération la composition de chaque souche de la famille et leur statut économique :

L’enfant, héritier réservataire célibataire conservera ses droits,
L’enfant, marié avec enfants, pourra transmettre toute ou partie de ses siens à ses enfants et ainsi alléger ses charges,

La part attribuée à chaque souche familiale est en priorité prélevée sur la réserve héréditaire de chaque souche, le donateur pourra de ce fait profiter d’une marge de man½uvre plus importante sur la quotité disponible pour accroire les droits de son conjoint ou d’un tiers.
La donation-partage transgénérationnelle est un outil facilitant la transmission d’un bien professionnel. Elle peut être une façon de transmettre la société ou l’exploitation de famille exclusivement à la personne choisie par le donateur ;

  • La donation transgénérationnelle est un outil d’optimisation fiscale.
    Elle permet d’éviter la double imposition d’un même bien aux droits de mutation en l’absence d’intérêt économique à transmettre aux héritiers présomptifs. Elle permet à la plus-value générée par l’actif transmis entre la donation et le partage de la succession de ne pas être soumise aux droits de mutation.


Pour terminer notre propos par une synthèse, on peut affirmer que la donation-partage est un parfait couteau suisse au service de la
transmission du patrimoine qui nécessite une connaissance expérimentée du droit successoral, du droit des régimes matrimoniaux et du droit des donations.

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1 Publié par Visiteur
19/07/2015 11:05

bonjour y -t-il un document prévu pour la donation transgénérationnelle ? merci

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