Monsieur X, client du cabinet d’Avocat AFLALO Nathalie, était le gérant de la SARL dont l’activité était l’achat et la vente de prêt à porter textile.
Deux cautionnements étaient signés la même année, au cours des six premiers mois de création du fonds de commerce.
Quinze mais plus tard, la société faisait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Dans la continuité, Monsieur X était assigné à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Tours, aux fins de régler à la Banque Populaire Val de France, les montants auxquels il s’était engagé en qualité de caution.
Le Cabinet AFLALO soulevait la disproportion des cautionnements au regard du patrimoine et revenus de Monsieur X.
En effet, l’article L  332-1 du Code de la Consommation (anciennement 341-4 du Code de la Consommation) dispose qu’une banque :
« Ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, lui permette de faire face à son obligation ».
Lorsqu’elle envisage de solliciter un cautionnement, la banque doit se renseigner sur la santé financière de la caution, sa capacité à honorer son engagement dépendant étroitement de la valeur de ses biens et de ses revenus.
La Banque s’informe auprès de la caution de :
-        l’état de son patrimoine, de ses revenus, éventuellement de la nature de ses biens, de ses engagements et éventuelles charges.
Une fiche de patrimoine avait été remplie de manière incomplète par Monsieur X, en effet, sa résidence principale acquise avec sa belle-sœur, de manière indivise, ne pouvait être retenue que pour la moitié de sa valeur, et cependant figurait sur la fiche pour sa valeur totale.
La Banque accédait à notre demande et jugeait les cautionnements disproportionnées et donc non opposables à Monsieur X :
« Sur la fiche de patrimoine, Monsieur X a indiqué une résidence principale d’une valeur de …€, et un emprunt restant dû de …€, soit une valeur nette de …€, ce qui était manifestement insuffisant pour couvrir son engagement de caution;
Si le Tribunal estime ces éléments suffisants pour qualifier les engagements de disproportionnés aux biens et revenus de Monsieur X, il note que c’est la Banque qui avait financé son patrimoine immobilier, et, même, si elle n’avait pas à vérifier les informations données en face d’une caution non avertie, un conseil sur la valeur individuelle d’une acquisition en indivision aurait été souhaitable, ce qui aurait ramené son patrimoine à …€. »
Cette décision est notable, car il est de jurisprudence constante, que la fiche patrimoniale protège la Banquier, la caution a rempli cette fiche, les mentions y figurant sont retenues comme probante.
Ainsi, les juges ont considéré qu’en l’absence d’anomalies apparentes, la banque n’avait pas à vérifier l’exactitude des renseignements fournis par la caution dans la fiche. Cassation commerciale, 10 mars 2015, n° 13-15867
Ainsi, dans notre affaire, la Banque donne un coup de canif intéressant à cette règle.
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Certes, il y avait une fiche, mais la Banque qui avait recueilli les cautionnements, avaient également précédemment, accordé un prêt immobilier. Le Tribunal nous dit alors, que la Banque ne peut pas faire comme si elle ne savait pas, elle se doit de conseiller la caution.
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