Notre système fiscal français est déclaratif. Ainsi, il incombe à chaque contribuable de déclarer ses bases d'imposition et ce de manière annuelle.
Il résulte de ce principe que l'administration fiscale se réserve le droit de contrôler les déclarations effectuées par les contribuables.
Il s'agit de vérifier que les obligations déclaratives ont été respectées et éventuellement de réparer le « préjudice causé au Trésor Public » résultant par exemple par des erreurs commises sciemment ou non.
Les formes et modalités d'exercice du contrôle sont diverses, néanmoins parmi les plus utilisées et les plus connues, il est usuel de citer, la vérification de comptabilité et l'examen de la situation fiscale personnelle (ESFP).
De manière, schématique, nous avons là, deux types de contrôle courants, la vérification de comptabilité qui vise à examiner sur place la comptabilité d'une entreprise individuelle ou sous forme de société et l'ESFP, qui vise à contrôler l'exactitude de la déclaration d'ensemble des revenus.
Le corollaire de ces contrôles, est que le contribuable bénéficie de droits et de garanties, lesquels s'ils ne sont pas respectés vicient la procédure de contrôle, la rendant irrégulière.
Parmi ces droits et garanties figure, l'avis de vérification, point de départ du contrôle, dont l'envoi est prévu PAR l'article L 47 alinéaS 1 à 3 du Livre des Procédures Fiscales.
1° Article L 47 du Livre des Procédures Fiscales alinéa 1 : le champ d'application de l'avis de vérification :
« Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. »
Pas de contrôle fiscal régulier sans que l'avis de vérification adéquat n'ait été adressé.
A chaque type de contrôle doit correspondre son avis de vérification.
Ainsi le Conseil d'Etat dans une décision en date du 10 juillet 1985 n°49399, 9e et 8e s.-s, a décidé que :
« La vérification effectuée par l'administration, annoncée par un avis d'ESFP, ne s'était pas limitée à l'examen de situation fiscale personnelle du contribuable mais avait comporté la vérification de sa comptabilité. »
Le Conseil d'Etat a jugé que cette vérification de comptabilité, entreprise sans que l'intéressé en ait été averti, était irrégulière.
2 ° Article L 47 du Livre des Procédures Fiscales alinéa 2: forme et contenu:
«Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.»
Il résulte de cet alinéa que l'avis de vérification doit mentionner :
– les années vérifiées,
– la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
A défaut de contenir ces mentions substantielles, la procédure engagée sera considérée comme irrégulière.
La jurisprudence du Conseil d'Etat en la matière est constante.
Cet article du Livre des Procédures Fiscales est strict d’application, ainsi cette obligation, ne vise que les années, et non les impôts vérifiés.
Le second point est la faculté de se faire assister, pour le contribuable par un conseil de son choix, avocat, comptable…
De même que l’obligation de mentionner les années vérifiées, l’avis doit faire mention de cette faculté sous peine de nullité de la procédure.
Ainsi il a été jugé qu’une vérification qui n'est pas précédée de l'avis que le contribuable peut se faire assister d'un conseil est irrégulière même si l'intéressé a, en fait, été assisté.
CE 17-10-1984 n° 41880 et 41881, 9e et 7e s.-s.
Il résulte de la doctrine administrative BOI – CF – PGR -20-20 n°50, 12-09-2012 que les dispositions du 2ème alinéa de l'article L47 du LPF font obligation à l'administration d'avertir les contribuables concernés qu'ils peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix, au cours des vérifications.
Le défaut d'avertissement est sanctionné par la nullité de la procédure qui entraîne la nullité de la vérification, et corrélativement, des impositions supplémentaires qui ont pu être mises à la charge de l'entreprise ou du contribuable vérifié.
3) Article L 47 du Livre des Procédures Fiscales alinéa 3 : charte du contribuable vérifié
L'avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l'administration fiscale ou lui être remise sur simple demande.
Cette charte est document destiné à informer le contribuable quant au déroulement d’un contrôle fiscal ainsi que des règles opposables à l’administration.
Enfin, l'avis de vérification, lorsqu'il est acheminé par la poste, est envoyé en recommandé avec avis de réception.La notification d'un avis de vérification par remise de la main à la main est régulière.
Maître AFLALO Nathalie
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