La charge fiscale des enfants en résidence alternée/ CE 24.01.2018

Publié le 13/03/2018 Vu 2 554 fois 0
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L’article 194,I du Code général des Impôts détermine le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable. Ainsi et matière de quotient familial, les enfants mineurs sont pris en compte de plein droit. En cas, de divorce, d’imposition séparée des époux ou partenaire d’un pacs, de rupture de pacs, les enfants mineurs sont comptés à la charge du parent chez lequel ils résident à titre principal. Qu’en est-il lorsque les parents ont opté pour la résidence alternée au domicile de chacun des parents ?

L’article 194,I du Code général des Impôts détermine le nombre de parts à prendre en considération pou

La charge fiscale des enfants en résidence alternée/ CE 24.01.2018

L’article 194,I du Code général des Impôts détermine le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable.

Ainsi et matière de quotient familial, les enfants mineurs sont pris en compte de plein droit.

En cas, de divorce, d’imposition séparée des époux ou partenaire d’un pacs, de rupture de pacs, les enfants mineurs sont comptés à la charge du parent chez lequel ils résident à titre principal.

Qu’en est-il lorsque les parents ont opté pour la résidence alternée au domicile de chacun des parents ?

Ledit article du Code Général des Impôts, dispose que les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l’un et de l’autre parent, sauf disposition contraire dans la convention de divorce par consentement mutuel mentionné à l’article 229-1 du Code civil, la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l’accord entre les parents. Cette présomption peut être écartée s’il est justifié que l’un des deux assume la charge principale des enfants.

C’est dans ce cadre légal, que le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 24 janvier 2018, clarifie la question et indique que :

L’accord formalisant que les enfants, quoique en résidence alternée, sont à la charge principale de leur père fait obstacle à ce que cette charge soit répartie également entre les parents, quelle que soit en réalité la répartition effective de la charge de ces enfants. 

Les faits de l’espèce :

Madame B avait inclus dans le nombre de parts qu’elle avait déclaré pour déterminer le quotient familial, un quart de part pour chacun de ses deux enfants mineurs en résidence alternée chez leurs deux parents.

L’administration avait remis en cause cette majoration, suite à un contrôle sur pièces.

Madame B soutenait au visa de l’article 194,I du Code général des Impôts, que ses deux enfants mineurs devaient pris en charge de manière égale par chacun des deux parents.

La requête de Madame B était rejetée, la Cour Administrative d’Appel retenait le raisonnement suivant, validé par le Conseil d’Etat :

« L’ordonnance du juge aux affaires familiales avait constaté l’accord des parents en cours d’audience, et énoncé notamment que Madame B bénéficierait seule des ressources provenant des prestations familiales, et se verrait, en outre, rembourser par le père des enfants la moitié des dépenses qu’elle exposerait, en a déduit  que ces dispositions formalisaient un accord des parents prévoyant que les enfants , quoiqu’en résidence alternée chez leurs deux parents, seraient à la charge principale de leur père.  Ces circonstances font obstacle à ce que la charge soit réputée également répartie entre les parents. la cour n’a pas commis d’erreur de droit en ne recherchant pas si l’application qui était faite des termes de cette ordonnance ne conduisait pas en réalité, à une répartition égale de la charge des enfants, en l’absence d’éléments révélant une modification en ce sens des termes de l’accord »

Le Conseil d’Etat vient nous dire que :

1 – Dans le cadre d’une résidence alternée pour les enfants, le Code Général des Impôts, pose une présomption de charge partagée : chacun des parents peut inclure dans sa détermination du nombre de parts celles de ses enfants.

2 – Cette présomption peut être écartée si l’un des deux parents justifie assumer la charge principale des enfants.

3 – Cette présomption ne joue pas, lorsqu’une convention ou une décision du juge en dispose autrement. C’est notre cas d’espèce, il résultait des termes de la convention que le père assumait la charge principale financière des deux enfants. Si la réalité avait été autre, les parents auraient dû modifier dans ce sens leur accord.

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