Il résulte du Code de la consommation une obligation d’information de la caution mise à la charge des Banques. Ainsi et pendant toute la durée de vie du cautionnement cette obligation persiste. La responsabilisation des créanciers professionnels est ainsi posée.
S’agissant des cautions personnes physiques à l’égard de créanciers professionnels, nous analyserons les deux obligations d’information suivantes, l’une annuelle, l’autre suite à un incident de paiement. L’objectif principal de ce dispositif est de renforcer l’information des cautions, souvent cautions non averties ou profanes.
1 – L’information annuelle des cautions personnes physiques :
Cette obligation est prévue à l’article L 333-2 du Code de la consommation :
« Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. »
Le texte est clair, chaque année avant le 31 mars, les Banques doivent adresser à toutes les cautions personnes physiques, une information relative au montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente.
La sanction du défaut d’information est prévue à l’article L 343-6 du Code de la consommation.
« Lorsqu’un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l’article L 333-2, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. »
La règle et la sanction sont posées, et la sanction peut financièrement s’avérer lourde, lorsque la Banque pensait avoir accompli sa mission d’information et qu’il s’avère par la suite que le mode probatoire de la Banque a été refusé.
Ainsi, l’assignation en justice ne couvre pas l’absence d’information annuelle.
L'obligation d'information annuelle pesant sur la banque ne prend pas fin avec la condamnation de la caution, mais à l'extinction de la dette garantie. Dès lors, si la banque a omis cette information, elle est déchue de son droit aux intérêts courant depuis la date de rendu du jugement.
Il a été récemment jugé par la Cour d’Appel de Montpellier en date du 19 décembre 2017, que cette obligation d’information annuelle de la caution par la banque ne pouvait pas faire l’objet d’aménagement contractuel. En l’espèce, le contrat de cautionnement comprenait une clause qui faisait peser sur la caution l’obligation de faire connaître chaque année à la banque l’absence de réception de l’information.
Il est impossible de renverser la charge de la preuve au profit de la Banque, nous dit la Cour d’Appel de Montpellier.
Le 9 février 2016, la Cour de cassation, en matière de cette obligation d’information annuelle de la caution qui pèse sur la Banque, a jugé que l’accomplissement de cette formalité n’était pas justifié par la seule production de la copie d’une lettre par la Banque.
Le 4 mai 2017, elle estimait que la Banque rapportait suffisamment la preuve de l’envoi de lettres annuelles d’information en produisant les copies de ces lettres ainsi que les procès-verbaux d’huissier de justice attestant globalement des envois annuels.
2 – L’information des cautions personnes physiques en cas de défaillance du débiteur :
Cette obligation est prévue à l’article L 333-1 du Code de la consommation :
« Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. »
La sanction de ce défaut d’information est prévue à l’article L 343-5 du Code de la consommation :
« Lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article L. 333-1, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. ».
Cette obligation est distincte de l’information annuelle précédemment citée, c’est ainsi que l’information annuelle ne dispense pas le Banquier de cette obligation précise en cas de première incident de paiement de la part du débiteur principal. Cette obligation est primordiale dès lors que les cautions voient la garantie mise en jeu.
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