L’article L 332-1 du Code de la Consommation (anciennement 341-4 du Code de la Consommation) dispose qu’une banque :
« Ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, lui permette de faire face à son obligation ».
Lorsqu’elle envisage de solliciter un cautionnement, la banque doit se renseigner sur la santé financière de la caution, sa capacité à honorer son engagement dépendant étroitement de la valeur de ses biens et de ses revenus.
La décision obtenue par notre cabinet favorable à notre client, nous permet de faire la synthèse sur cette notion de disproportion en matière de cautionnement.
Par acte du mois d’avril 2010, la Caisse Régionale de Crédit Agricole consentait à la société X, un prêt professionnel de 95.000 €. Ce prêt était garanti par la caution solidaire et partielle de deux associés, également mariés, Madame Y et Monsieur Z, à hauteur de 47 500 € chacun.
Deux ans plus tard, le Tribunal de Commerce prononçait la liquidation judiciaire de la société X, dans la continuité la banque faisait assigner Madame Y et Monsieur Z afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes restant dues au titre du prêt.
Par un jugement en date du 26 juin 2015, le tribunal de Grand Instance de Mende estimait l’engagement personnel de Madame Y disproportionné et condamnait cependant Monsieur Z à payer à la Banque la somme de 23 750 €.
Notre cabinet représentant les intérêts de Monsieur Z, faisions appel de cette décision :
Nous soutenions principalement, la disproportion de l’acte de cautionnement signé par Monsieur Z .
A l’appui de notre demande :
- Une fiche de renseignements non remplie et ne présentant pas de caractère probant,
- Un salaire annuel de 23.500 € et des frais professionnels importants liés à une mutation professionnelle, de sorte que le salaire devenait négatif.
- Un remboursement de prêt pour acquisition de leur résidence principale évaluée à 6.000 € par mois.
La Banque soutenait quant à elle que :
- La déduction des frais professionnels n’avait pas d’incidence sur les revenus pris en considération.
- Monsieur Z était une caution avertie, car co-gérant et associé de la société X.
La Cour d’Appel de Mende par arrêt en date du 9 mars 2017, déclarait que l’acte de cautionnement ne pouvait être opposé à Monsieur Z.
En effet,
- La Cour rappelait les dispositions de l’article L 341-4 du code de la consommation, aux termes duquel :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation »
- La Cour rappelait que ces dispositions s’appliquent aux personnes physiques qu’elles soient considérées comme caution averties ou non.
- Que la Banque verse aux débats une fiche de renseignement non remplie par les cautions, constat qui est de nature à douter d’une prise de connaissance effective par la banque de la situation des cautions.
- Que c’est à tort qu’il est soutenu par la Banque que doivent être pris en considération les revenus prévisibles escomptés de l’opération cautionnée.
- La Cour concluait en ces termes :
« sans qu’il ait lieu d’évoquer la déduction des frais professionnels importants déduits par Monsieur Z en 2010, son engagement de caution qui correspondait à plus de deux fois et demi son revenu annuel était manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine. »
S’agissant de la proportionnalité, la Banque rappelle à juste titre que les revenus prévisibles escomptés ne peuvent être pris en considération dans l’analyse de la disproportion.
Par un arrêt en date du 3 juin 2015, ladite chambre civile de la Cour de cassation rendait un arrêt qui mettait un point final aux divergences de position entre la chambre civile et commerciale, en statuant que : « la proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie ».
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