Par un arrêt en date du 21 février 2018, la Cour Administrative de Paris a rendu un arrêt notable en matière d’exonération de plus-value immobilière lors de la cession de la résidence principale.
Avant d’appréhender la teneur de cet arrêt, il convient de rappeler les conditions liées à cette exonération.
L’article 150 U, II -1°et 3°, du Code Général des impôts, dispose que les plus-values réalisées lors de la cession de la résidence principale du cédant au jour de la cession sont exonérées.
Seule peut être exonérée la cession de l'immeuble qui constitue la résidence principale du cédant au jour de la cession.
▶ Résidence principale :
Est considérée comme résidence principale au sens de l’article du CGI précité, la résidence habituelle et effective du propriétaire.
La résidence habituelle doit s'entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l'année.
Il s'agit d'une question de fait qu'il appartient à l'administration d'apprécier sous le contrôle du juge de l'impôt.Â
S’agissant de la notion de résidence effective elle s’oppose à celle de résidence temporaire.
En cas de doute, il incombe au contribuable de démontrer l’effectivité de sa résidence.
▶ Résidence principale du cédant :
L’immeuble cédé doit correspondre à la résidence principale du contribuable lui-même.
▶ Résidence principale au jour de la cession :
Le logement doit être la résidence principale du cédant au jour de la cession. Cette condition exclut de l'exonération les cessions portant sur des immeubles qui, bien qu'ayant été antérieurement la résidence principale du propriétaire, n'ont plus cette qualité au moment de la vente.
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L’ensemble de ces conditions, font de l’exonération de la plus-value immobilière liée à la cession du logement, une question purement de fait.
C’est dans ce contexte légal que  la CAA de Paris a jugé le 21 février 2018 , que :
« la seule circonstance que l’occupation de la résidence principale, d’une durée de huit mois et demi, ait été brève, n’est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de l’exonération prévue par les dispositions du 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts visant les cessions des biens qui constituent la résidence principale des cédants au jour de la cession. »
Pour mémoire, l’administration fiscale retenait :
que le caractère effectif de la résidence principale n’était pas justifié, et qu’il n’avait pu en tout état de cause concerner qu’une période brève inférieure à 8 mois.
La Cour Administrative d’appel de Paris quant à elle retenait :
*un avis de taxe d’habitation mentionnant cette adresse et faisant état d’une imposition en tant que résidence principale,
*une lettre de la ville de Paris adressant à Madame A. une carte de stationnement au titre de sa résidence dans le 9è arrondissement,
* des courriers de leur banque et de leur compagnie d’assurance faisant état de la prise en compte de leur nouvelle adresse.
Aussi, concluait elle que les époux A. avaient leur résidence effective à l’adresse en cause et les déchargeaient des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquels ils avaient assujettis.
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