~~Par une décision en date du 14 octobre 2015 n°378503, le Conseil d’Etat réaffirme sa jurisprudence classique selon laquelle la présentation du pli comportant la proposition de rectification interrompt la prescription.
En matière fiscale et en vertu de l’article L 168 du Livre des Procédures Fiscales, l’administration fiscale a la possibilité de réparer les omissions constatées dans l’assiette de l’imposition ainsi que les insuffisances, inexactitudes ou erreurs d’imposition dans un délai prévu aux articles L169 à L189 du Livre des Procédures Fiscales.
Ainsi, cette période de temps pendant laquelle l »administration fiscale peut corriger les erreurs affectant les déclarations d’impôts, constitue le délai de reprise. Passé ce délai, les erreurs et infraction sont prescrites.
Parmi les modes d’interruption de la prescription figure, l’article L 189 du Livre des Procédures Fiscales mentionne la proposition de rectification.
La question essentielle qui se pose est celle de savoir à partir de quand la proposition de rectification interrompt la prescription ?
En effet, pour interrompre la prescription, la notification doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la dernière année de reprise.
Ainsi, et dans le cadre de la notification par voie postale, la prescription est interrompue dès l’instant où la notification est censée avoir été réalisée.
C’est ce que le Conseil d’Etat affirme dans cette décision, lorsqu’il est indiqué que la prescription est interrompue dès la présentation à l’adresse du contribuable du pli contenant la proposition de rectification, même si étant absent, l’intéressé ne retire ce pli qu’ultérieurement au bureau de poste.
Concrètement, une proposition de rectification qui aurait été présentée un 30 décembre interrompt la prescription au 31 décembre, alors même par exemple que le contribuable soit allé retirer le plu le 2 janvier de l’année suivante.
Cette réaffirmation était nécessaire suite à la décision du Conseil d’Etat en date du 7 novembre 2012, (n°343169) qui a en avait laissé perplexes plus d’un, puisque étonnamment le Conseil d’Etat avait jugé que c’était la date de retrait de pli dans le délai légal qui interrompait la prescription.
La jurisprudence classique en la matière est de nouveau consacrée.