En 2015, Madame X reçoit une proposition de rectification suite à une Examen de sa Situation Fiscale Personnelle.
En effet, l’administration ayant relevé un certain nombre de transfert d’espèces au profit d’un établissement bancaire situé au Maroc
L’administration sous le visa de l’article 1649 quater A du Code Général des Impôts se proposait d’effectuer le rehaussement des revenus de Madame X au titre des années
L’article 1649 quater A du CGI dispose que :
« Les transferts des sommes, titres ou valeurs réalisés par des personnes physiques vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne sont effectués conformément à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier.
Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier et au règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté. »
Pour une totale information, Madame X avait été condamné par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny que Madame X avait été condamnée pour exercice illégal de la prostitution.
Le dossier avait ensuite été transmis à l’administration fiscale :
Dès lors, ce que nous avons soutenu au profit de notre cliente :
Tant la jurisprudence que les dispositions du Code Général des Impôts disposent que les revenus tirés de la prostitution doivent être regardés comme relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux.
CE 4 mai 1979, n°9337, 7e et 9e s.-s. : RJF 6/79 n°356 ; D.adm 5G-116 n°148
CE 17 janvier 1990 n°43499, 9e et 8e s.,s., Robin, RJF 3/90 n°279
CE 25 avril 1190, n°71053, 7e et 8e s.-s., Perroux
Dès lors et afin de procéder à une imposition des revenus perçus par Madame X au titre des bénéfices non commerciaux, le service des impôts aurait dû adresser un avis de vérification de comptabilité à cette dernière afin de procéder à l’évaluation desdits revenus.
Les rehaussements effectués au titre des revenus tirés de cette activité de prostitution l’ont été sous le visa de l’article 1649 quater A du Code Général des Impôts, de façon impropre.
Une procédure spécifique de vérification de comptabilité aurait dû être initiée et Madame X aurait bénéficié des garanties propres à la procédure de vérification de comptabilité.
En l’espèce, aucun avis de vérification de comptabilité n’ayant été adressé à cette dernière, les rehaussements effectués au titre des revenus tirés de cette activité de prostitution l’ont été en l’absence de base légale.
L’administration fiscale a abandonné ses rehaussements à l’encontre de Madame X.
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire :
Cabinet AFLALO Nathalie
54, rue Taitbout
75009 Paris
Tél : 01.42.81.07.30
Vous pouvez également me poser vos questions sur :
Conseil-juridique.net