L’article 5 de la loi 2018-727 en date du 10 août 2018 a instauré une réduction de 50% du montant dû au titre de l’intérêt de retard au contribuable qui rectifie spontanément une insuffisance de déclaration, indépendamment de tout contrôle.
Avant d’en examiner les contours, il convient de faire un bref rappel de cette notion d’intérêt de retard.
1 – L’intérêt de retard : réparer le préjudice du Trésor Public
Les sanctions applicables en matière fiscale se subdivisent en deux grandes catégories :
Les sanctions fiscales, sanctions pécuniaires appliquées par l’administration, elles sont principalement constituées par des majorations de droits et des amendes fiscales, auxquelles s'ajoute, le cas échéant, un intérêt de retard.
Les sanctions pénales, consistant en des peines correctionnelles prononcées par les tribunaux de l'ordre judiciaire
L’intérêt de retard fait donc partie des sanctions fiscales, communément défini comme le préjudice financier que subi le Trésor public pour avoir encaissé avec retard sa créance, il s’agit pas d’une sanction mais d’une réparation pécuniaire. Il s’applique donc toutes les fois qu’une imposition n’a pas été recouvrée. Il n’a y a donc aucun jugement de valeur porté sur le comportement du contribuable, pour s’en convaincre la définition qui en est donné par le Code Général des Impôts.
En effet, l’article 1727 du Code Général des Impôts dispose que :
« Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. »
L'article 1727, II du Code Général des Impôts prévoit expressément que l'intérêt de retard n'est pas dû dans les cas suivants :
- lorsque les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F du CGI en cas d'infraction à la législation propre aux contributions indirectes sont applicables,
- lorsque le contribuable a porté sur sa déclaration ou un acte une « mention expresse » destinée à justifier une insuffisance éventuelle,
- lorsque l’insuffisance constatée entre dans le champ d’application de la tolérance légale,
- lorsque le contribuable a déposé auprès de l’administration une demande de renseignements restée sans réponse,
- en cas de redressements d’impôts locaux consécutifs à une rectification de la valeur locative dus à une erreur de l’administration.
A compter de 2006, le taux de l'intérêt de retard était fixé à 0,4 % par mois, soit 4,8 % l'an.
Le taux des intérêts de retard et des intérêts moratoires est réduit de moitié. Il est fixé à 0,20 % par mois, soit 2,4 % l'an pour les intérêts courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. En pratique, une nouvelle révision du taux de l'intérêt de retard et de l'intérêt moratoire devrait être effectuée dans trois ans.
2 – L’instauration de la réduction de moitié du montant dû au titre de l’intérêt de retard :
Plusieurs conditions doivent être réunies :
a) Le contribuable doit avoir commis une erreur ou une omission commise de bonne foi dans une déclaration souscrite dans les délais légaux. Ainsi, cette disposition ne sera pas applicable si la déclaration n’a pas été déposée ou déposée en retard, ou si le paiement n’a pas été effectué ou effectué en retard.
b) La réduction de l’intérêt de retard est subordonnée au dépôt spontané d’une déclaration rectificative. Ceci signifie que la déclaration rectificative ne doit pas intervenir suite à contrôle fiscal
Elle doit être déposée avant l’expiration du délai de reprise, c’est le délai dont dispose l’administration pour corriger les erreurs d’imposition.
c) La réduction de l’intérêt de retard est subordonnée au paiement des droits simples dus par le contribuable.
Cette nouvelle mesure s’applique aux déclarations rectificatives déposées à compter du 11 août 2018.
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