~~REGULARISATIONS DES COMPTES BANCAIRES DETENUS A l’ETRANGER
I – LA CIRCULAIRE CAZENEUVE
Le gouvernement français vient de répondre à la demande croissante de régularisation des avoirs non déclarés.
1. Quelques données :
Depuis 2009 : plus de 800 accords d’échanges d’informations signés dans le monde.
La France a signé 29 accords d’échanges d’informations.
Ces accords prévoient une procédure d’échange d’informations aux fins fiscales, procédure qui ne peut se voir opposer le secret bancaire.
1. Détention d’un compte à l’étranger selon le Code Général des Impôts français
Détenir un compte à l’étranger n’est pas interdit.
Lors de l’établissement de la déclaration des revenus, le contribuable doit indiquer qu’il détient un compte à l’étranger (Formulaire n°3916); les éventuels revenus du compte, qu’il s’agisse d’intérêts, dividendes ou plus-values doivent faire l’objet d’une déclaration spéciale ( Formulaire n°2047).
2. Le texte de la circulaire :
Dans une circulaire en date du 21 Juin 2013, le ministre du budget a précisé les conditions dans lesquelles les services fiscaux devaient traiter les régularisations d’avoirs étrangers.
Pas d’anonymat
Une homogénéité du traitement fiscal des dossiers
A ce jour, pas de date butoir, attention entre la lettre de saisine manifestant votre volonté de régulariser le compte bancaire détenu à l’étranger et le dépôt du dossier, il ne doit pas s’écouler plus de 6 mois ;
Risque pénal : la circulaire permettrait d’échapper à une mise en cause pénale pour fraude fiscale
3. Champ d’application :
Ce dispositif s’applique aux contribuables détenant des avoirs à l’étranger et qui spontanément entreprennent cette démarche.
La régularisation vise les personnes physiques; sont exclus les sociétés et les avoirs résidents.
Démarche exclusivement spontanée, sont exclues les personnes physiques qui, à l’occasion d’un contrôle fiscal dévoileraient ces comptes.
Sont exclus les avoirs qui ont pour origine une activité occulte : activités exercées de manière clandestine, qu’elles révèlent un caractère illicite ou licite.
4. Articulation avec le projet de loi de fraude fiscale :
Le projet de loi actuellement en discussion relatif à la lutte et à la grande délinquance économique et financière, vise à renforcer l’arsenal répressif et les moyens d’investigations.
Par exemple, commettre la fraude en bande organisée au moyen de banquiers ou avocats, ou ayant recours à des comptes bancaires ou des entités détenus à l’étranger, sera considéré comme circonstance aggravante.
« 7 ans d’emprisonnement et amende pénale jusqu’à 2 millions d’euros »
L’extension de la compétence de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale à la recherche du blanchiment de fraude fiscale.
La circulaire Cazeneuve permettrait aux contribuables souhaitant régulariser leur situation d’échapper aux poursuites pénales et à une mise en cause pénale pour fraude fiscale.
II - LES MODALITES PRATIQUES
1. Le dossier du contribuable doit comprendre :
Un écrit exposant de manière précise et circonstanciée l’origine des avoirs détenus à l’étranger ; accompagné de tout document probant justifiant de cette origine.
A défaut taxation aux droits d’enregistrement de 60%
Ecrit essentiel puisqu’il s’agit de déterminer si le contribuable est actif ou passif.
Les justificatifs bancaires des revenus et avoirs sur la période régularisée
Attestation de sincérité
Les déclarations fiscales rectificatives
Dans le cadre de succession ou donation, le contribuable doit démontrer une non alimentation du compte.
Rôle de l’établissement financier étranger : attestation de ce dernier démontrant l’absence d’alimentation du compte par le contribuable ou tout autre justificatif permettant de constater que le compte n’ a pas été alimenté par le contribuable postérieurement à la succession ou à la donation.
III – LES CONSEQUENCES FISCALES DE LA REGULARISATION
La circulaire Cazeneuve énumère 3 types de sanctions :
a. L’amende fiscale pour non déclaration du compte bancaire
Le Code Général des Impôts dispose que la non déclaration de comptes à l’étranger entraine l’exigibilité d’une amende fiscale par an et par compte égale à 1 500 euros ou 10 000 euros lorsque le compte est détenu dans un état n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant l’accès aux renseignements bancaires.
La Suisse signe en 2009 un avenant à la convention d’assistance administrative, l’amende s’élève donc à 1 500 euros à compter des revenus de l’année 2010.
Le 14 Mars 2012, la loi de finance rectificative instaure une amende proportionnelle de 5% assise sur le montant du compte lorsque le solde créditeur du compte est supérieur ou égale à 50 000 euros.
La circulaire Cazeneuve abaisse le taux de 5% à : 1,5% contribuable passif
3% contribuable actif
En résumé:
2008 à 2009 : 1,5% ou 3% ne pouvant être supérieur à 10 000 euros
2010 : 1,5% ou 3 % ne pouvant être supérieur à 1 500 euros
A compter de 2011 : 1,5% ou 3% du montant du solde créditeur
b. Intérêts de retard aux taux légal prévu à l’article 1727 du Code Général des Impôts : 0,4% par mois de retard
c. Majoration de 40% pour manquement délibéré
La pénalité de droit commun pour manquement délibéré de 40%, assise sur le montant des impositions dues, serait ramenée dans le cadre de la circulaire à :
contribuables actifs : 30%
contribuables passifs : 15%
Comme prévu à l’article 247-4 du Livre des Procédures Fiscales, lorsque le montant de la remise transactionnelle excèdera le seuil de 200 000 euros, la proposition de transaction, sera soumise à l’avis du Comité du contentieux fiscal, douaniers et changes, en application dudit article.
Enfin, la transaction pourra être remise en cause et déclarée caduque s’il s’avère ultérieurement que les déclarations des contribuables n’étaient pas sincères
Article 123 bis du Code Général des Impôts
Si le compte bancaire est détenu par l’intermédiaire d’une structure bénéficiant d’un régime fiscal privilégié, les dispositions de l’article 123 bis du Code Général des Impôts seront applicables.
L’article 123 bis du Code Général des Impôts dispose que :
« Toute personne physique domiciliée en France qui détient directement ou indirectement 10% au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou constituée hors de France, est imposable en France à raison des revenus correspondants, lorsque cette structure est soumise à un régime fiscal privilégié ».