En matière fiscale, le contribuable, s’il estime avoir été imposé à tort ne peut saisir directement le Tribunal administratif. Il doit présenter une réclamation préalable, premier acte de procédure obligatoire.
L’article L 190 du Livre des procédures Fiscales dispose que :
« Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. »
- - La réclamation préalable contentieuse :
Les articles R 190-1 du LPF et R 772-2 du C. just. adm., qui posent le principe de l'obligation de la réclamation préalable, définissent également les règles de compétence applicables en la matière.
- Territorialité :
Les réclamations doivent en principe être adressées au service territorial de la DGFIP dont dépend le lieu de l'imposition.
- Délai :
Plusieurs types de délais sont prévus par les textes selon le type d’impôt, de manière schématique, nous retiendrons, un délai général et un délai spécial tel que suit :
- Délai général : LPF art. R 196-1, al. 1 à 4 et R 196-2, a, b et e
Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
b. Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L 190.
En ce qui concerne les impôts directs locaux et taxes annexes, le délai général de réclamation prévu par l'article R 196-2 du LPF expire le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas :
- l'année de la mise en recouvrement du rôle ou, depuis l'intervention de l'article 2, 2° du décret 2011-2064 du 30 décembre 2011, de la notification d'un avis de mise en recouvrement;
- l'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation;
- ou, depuis l'intervention de l'article 2, 2° du décret 2011-2064 du 30 décembre 2011, l'année du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement.
- Délai spécial : LPF art.R196-1, al.5 à 8, et R 196-2 à R196-5
Lorsque le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration, il dispose, pour présenter ses réclamations, d'un délai expirant d'une manière générale au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la notification de la proposition de rectification ou des bases imposées d'office.
- Forme et contenu :
Si la forme est assez libre, aucune forme n’étant imposée à peine de nullité, néanmoins, le contenu doit obligatoirement comporter les éléments suivants :
*mentionner l’imposition contestée,
*exposé des faits,
* argumentation,
* demande éventuelle du sursis de paiement,
La réclamation doit être accompagnée obligatoirement
d'un avis de mise en recouvrement
de l'avis d'imposition ou d'une copie de cet avis, ou encore d'un extrait du rôle.
- Décision :
L’administration dispose d’un délai de 6 mois pour répondre de manière motivée à la réclamation du contribuable.
La décision doit mentionner les voies de recours et le délai de recours.
Il peut s’agir d’un rejet total, ou partiel ou d’une acceptation.
Si l’administration n’a pas statué dans ce délai 6 mois, il s’agit d’un rejet implicite de la réclamation permettant la saisine du Tribunal Administratif.
2 – La saisine du Tribunal Administratif :
Le Tribunal Administratif est compétent pour connaître les contestations relatives aux impôts directs ou aux taxes sur le chiffre d'affaires.
- La demande :
Elle peut être présentée par le contribuable lui-même le requérant, par un avocat ou tout autre mandataire.
Le délai de saisine est de deux mois, à compter de la notification de la décision de l’administration fiscale. Il s’agit d’un délai franc. Le jour de la notification ne compte pas et le jour de l’échéance non plus. Si le dernier jour tombe un samedi ou un dimanche, ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
- Forme et contenu :
La saisine est effectuée par présentation d’une requête écrite. Elle doit comporter obligatoirement, nom, prénom et adresse du contribuable. Egalement, l’imposition contestée, l’exposé des faits, l’argumentation.
La requête doit comporter la signature manuscrite du contribuable ou de son mandataire et être accompagnée d'une copie, ainsi que de la décision de l'administration lorsque celle-ci a été notifiée avant la requête au tribunal.
L'inobservation de l'une ou l'autre des conditions de forme ci-dessus peut entraîner le rejet de la demande.
Cependant, l'absence de copie de la requête, le défaut de production de la décision de l'administration, le défaut de signature de la requête ou la signature de celle-ci par une personne n'ayant pas qualité pour agir sans mandat au nom du contribuable peuvent être régularisés en cours d'instance, même après l'expiration du délai de saisine du tribunal. Le défaut d'exposé des faits, moyens et conclusions ne peut en revanche être régularisé que jusqu'à l'expiration de ce délai.
- Instruction et jugement :
Une fois que la requête a été adressée au tribunal, l’administration fiscale produit son argumentaire via un mémoire en défense.
Le contribuable requérant pourra y répliquer via un mémoire en réplique.
La procédure se poursuivra par échanges de mémoire jusqu’à épuisement des argumentaires de part et d’autre des parties.
Une fois, cette procédure d’échange achevée, le requérant est averti du jour de l’audience de l’affaire à laquelle il pourra produire des observations orales.
Ensuite, le jugement sera notifié au requérant et susceptible d’appel dans les deux mois auprès de la Cour administrative d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège.
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