Lorsque l’administration fiscale souhaite contrôler une société ou un particulier et ensuite procéder aux rehaussements, elle procède par notification d’une proposition de rectification.
Or, le Livre des Procédures Fiscales ne détermine pas les modalités prescrites pour une telle notification.
Dans ces conditions, la proposition de rectification peut être notifiée par la voie d’une signification d’acte d’huissier, possibilité admise par les tribunaux administratifs.
Ainsi et en vertu de l’article 651 du Nouveau Code de procédure civile, une proposition de rectification peut, alors même que la loi ne le prévoit pas être signifiée au contribuable par huissier de justice, Cour Administrative d’Appel de Paris le 7.11.2003.
A titre de rappel, les formes de la notification selon le Code de procédure civil sont au nombre de trois.
- La voie postale
- La remise en mains propre contre émargement
- La notification faite par acte d’huissier : la Signification
La signification, quant à elle, obéit aux règles posées par les articles 653 à 664-1 du Code de procédure civile :
La question qui nous intéresse et qui a été tranché par le Conseil d’Etat le 8 novembre 2017, est inédite : La notification par huissier d’une proposition de rectification doit elle respecter les règles formelles prévues par le Code de procédure civile pour pourvoir interrompre la prescription au plan fiscal.
Les faits de l’espèce :
L’administration avait choisi de notifier une proposition de rectification par signification d’huissier. Or, l’huissier avait échoué à remettre cette proposition aux intéressés, les époux X, et l’avait remise à Madame Y, présente au domicile des époux X, chargée par ces derniers de nourrir le chat et de relever le courrier.
La Cour administrative d’appel de Nancy, dans un premier temps, s’est fondée sur la circonstance que le procès-verbal de remise établi par l’huissier lors de son passage au domicile des contribuables ne relatait pas avec suffisamment de précision, en méconnaissance de l’article 655 du Code de procédure civile, les diligences que l’huissier avait accomplies et les circonstances caractérisant l’impossibilité de la signification à personne.
Elle concluait que la signification de cette proposition de rectification, ne pouvait interrompre la prescription du délai de reprise et déchargeait les époux X des cotisations d’impôt supplémentaires.
La question mêle procédure civile et administrative (fiscale), dans la mesure où il est admis que les propositions de rectifications soient notifiées par voie d’huissier, doit-on s’attendre à ce que les prescriptions du Code de procédure civile s’appliquent en la matière.
A cette question, le Conseil d’Etat refuse de retenir que, par principe, une irrégularité, au regard des règles du Code de procédure civile, de la signification par huissier puisse faire échec à l’interruption de la prescription par une proposition de rectification. Néanmoins, le Conseil d’Etat exige que les droits du contribuable ne soient pas lésés, tel serait le cas, s’il demeurait une incertitude quant à la date à laquelle serait intervenue cette signification.
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