1 – L’année du transfert du domicile à l’étranger :
L’année du transfert l’article 167 du Code Général des Impôts dispose que :
« Un contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l’étranger est passible de l’impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l’année de son départ jusqu’à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu’il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé et tous les revenus qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ.»
L’article est clair, l’assiette imposable doit comprendre pour l’année de ce transfert :
- Les revenus dont l’intéressé a disposé depuis la date de son départ,
- Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices agricoles taxables selon le régime du bénéfice réel, qu’il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé,
- Les revenus qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ,
- Les revenus dont l’imposition a été différée
Néanmoins et si après son départ, le contribuable dispose de revenus de sources françaises et imposables en France, il conviendra de les déclarer également sous réserve de l’application des conventions fiscales internationales.
En effet, le pays qui constitue la nouvelle résidence aura également le droit d’imposer le contribuable arrivant sur son sol, dès lors pour chaque type de revenus la convention fiscale internationale liant les deux pays réglera les éventuelles doubles impositions (cf. exemples ci-après).
Ainsi, de manière pratique le contribuable déclarera ses revenus sur le formulaire 2042 et éventuellement les revenus imposables en France après son départ sur un formulaire 2042 NR. (avec des règles fiscales d’imposition différentes).
Dernière information pratique, le contribuable doit informer l’administration fiscale de l’adresse de son nouveau domicile fiscal dans un délai de deux mois suivant le transfert.
Le transfert du domicile fiscal hors de France entraîne la taxation à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values latentes, des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix, et des plus-values en report d'imposition. Mais le contribuable peut bénéficier d'un sursis de paiement et un dégrèvement de l'impôt est prévu dans certaines situations. Il s’agit du principe de l’exit tax.
Les contribuables sont imposables sur les plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés à l'article 150-0 A, I-1 du CGI détenus directement ou indirectement par les membres de leur foyer fiscal à la date du transfert, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- les contribuables sont fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile à l'étranger ;
- ces droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société, ou leur valeur globale excède 800 000 €.
2 – Les années postérieures au transfert et les revenus de source française :
Postérieurement au transfert de son domicile à l’étranger, le contribuable peut bénéficier de revenus de sources françaises tels que les revenus immobilier ou les revenus mobiliers.
Il conviendra dès lors de se référer à la convention fiscale liant la France avec le pays où contribuable est désormais établi, et pour chaque type de revenus consulter la répartition de l’imposition entre les deux pays.
Je prends l’exemple de la convention franco-suisse et des dividendes :
Aux termes de l'article 11 § 1, les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont, imposables dans cet autre Etat.
La convention pose donc en principe l'imposition des dividendes dans l'Etat de la résidence du bénéficiaire.
Mais le paragraphe 2 du même article maintient au profit de l'Etat dont la société qui paye les dividendes est un résident le droit d'imposer ces dividendes à la source, dans certaines limites, la double imposition étant alors évitée par l'imputation, dans l'Etat de résidence du bénéficiaire, de l'impôt prélevé dans l'Etat de la source, dans les conditions prévues par l'article 25 de la convention.
L’article 25 dispose que :
Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances qui, conformément aux dispositions des articles 11 à 13, sont imposables en France, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande. Ce dégrèvement consiste :
a) en l'imputation de l'impôt payé en France conformément aux dispositions des articles 11 à 13 sur l'impôt suisse qui frappe les revenus en question de ce résident, la somme ainsi imputée ne pouvant toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant auxdits revenus qui sont imposés en France ou
b) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou
c) en une exemption partielle des revenus en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en France du montant brut des revenus reçus de France.
Toutefois, ce dégrèvement consiste en une déduction de l'impôt payé en France du montant brut des revenus en question reçus de France, lorsque le bénéficiaire résident de Suisse ne peut, en vertu des dispositions de l'article 14, bénéficier de la limitation prévue aux articles 11 à 13 de l'impôt français frappant les dividendes, intérêts et redevances.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.
Je prends l’exemple des revenus fonciers :
Conformément aux dispositions de l'article 6 § 1, l'imposition des revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles ou forestières, est réservée à l'Etat où ces biens sont situés.
Le § 3 dudit article 6 précise que la règle de l'imposition exclusive des revenus des biens immobiliers dans l'Etat de la situation de ces biens s'applique aux revenus desdits biens, quelles qu'en soient les modalités d'exploitation, à l'exception toutefois des revenus provenant de l'utilisation des droits de pacage qui ne sont imposables que dans l'État dont le bénéficiaire est le résident, alors même que ces droits seraient exercés sur le territoire de l'autre État contractant.
L’article 25 dispose que :
1. Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la convention, sont imposables en France, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus (à l'exception des dividendes, intérêts et redevances) ou cette fortune, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés.
Par ailleurs, le contribuable qui transfert son domicile fiscal hors de France est tenu d’informer l’administration fiscale de l’adresse de son nouveau domicile fiscal dans un délai de deux mois, et devra souscrire, l’année suivant son départ une déclaration n°2042, d’impôt sur le revenu, accompagnée le cas échant, de son annexe NR, comportant les revenus imposables en France à compter de son départ à l’étranger.
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire :
Cabinet AFLALO Nathalie
54, rue Taitbout
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Tél : 01.42.81.07.30