Lorsque le contribuable est astreint à tenir une comptabilité pour l’exercice de son activité, l’administration fiscale a la possibilité de vérifier sur place le caractère probant desdites écritures comptables ainsi que leur régularité.
Comparées aux déclarations annuelles effectuées par le contribuable, elle se réserve le droit de procéder à des rehaussements.
Sont concernées par ce type de contrôle, les bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux, de bénéfices agricoles réels, d'impôt sur les sociétés et de taxes sur le chiffre d'affaires. En revanche, ce contrôle peut être utilisé pour le contrôle de catégories de revenus pour lesquels les contribuables ne sont pas astreints à la tenue d'une comptabilité (revenus fonciers, par exemple).
En contrepartie, de ce droit conféré à l’administration de contrôler la comptabilité des contribuables, des garanties sont prévues par le Livre des Procédures Fiscales, destinées à le protéger et lesquelles, si elles font défaut, peuvent être invoquées à peine de nullité.
1 – L’avis de Vérification : L 47 du LPF
Une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité.
Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
2 – Charte du contribuable : L 10 du LPF
L’avis reçu par le contribuable qui l’informe du début de contrôle doit également l’informe de la possibilité de consulter la charte du contribuable sur le site internet de l’administration ou d’en faire le demande.
Ce document contient les règles applicables en matière de contrôle fiscal.
3 – Résultats de la vérification : L 49 du LPF
Quand elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu, à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité l’administration des impôts doit en porter la connaissance du contribuable, même en l’absence de vérification.
4 – Conséquences financières : L 48 du LPF
Si à l’issue de la vérification de la comptabilité, l’administration procède à des rehaussements, 'administration doit indiquer au contribuable le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Cette information est effectuée dans la proposition de rectification
5 – Non renouvellement de la vérification : L51 du LPF
La vérification de comptabilité, est un contrôle qui débute comme nous l’avons indiqué au moyen de l’avis qui mentionne les impôts visés par e contrôle et les années contrôlées.
Une fois, la vérification achevée, cet article du Livre des Procédures Fiscales interdit à l’administration de procéder de nouveau à un contrôle pour le même impôt et les mêmes années. Le cas échéant, ce deuxième contrôle est irrégulier.
6 – Durée de vérification : L 52 du LPF
Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut pas, sauf cas particuliers s'étendre sur une durée supérieure à trois mois pour les contribuables dont le montant annuel hors taxes du chiffre d'affaires ou des recettes brutes n'excède pas la limite d'admission au régime simplifié d'imposition. Cette limite est, pour 2016, fixée à :
- 783 000 € s'il s'agit d'entreprises industrielles ou commerciales dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures ou denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement ;
- 236 000 € en ce qui concerne les autres entreprises industrielles ou commerciales (prestataires de services), ainsi que pour les personnes exerçant une activité non commerciale ;
- 350 000 € pour les entreprises agricoles.
7 – Débat oral et contradictoire :
Tout au long du contrôle, le contribuable doit pouvoir avoir un débat oral et contradictoire. Le cas échéant, la procédure est viciée à charge pour lui de le démontrer.
L’ensemble de ces garanties doivent être respectées et pourront être soulevées par le contribuable à l’appui de sa défense.
Néanmoins et afin de vicier la procédure pour irrégularité, emportant l’abandon des rehaussements, la procédure engagée doit être une procédure contradictoire.
Une procédure est dite contradictoire selon l’article L 55 du LPF :
Aux termes de l'article L 55 du LPF, la procédure de rectification contradictoire doit être engagée lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts.
Cette procédure a une portée générale. Elle n'est écartée que dans les cas limitativement énumérés à l'article L 56 du LPF :
- dans le cas de taxation ou évaluation d'office des bases d'imposition ;
- en matière de contributions indirectes ;
- en matière de droits de timbre, lorsqu'ils ne sont pas payés sur état ou sur déclaration
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