La conciliation et la médiation en matière fiscale.

Publié le 26/11/2024 Vu 120 fois 0
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La conciliation et la médiation en matière fiscale.

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1. La conciliation

Les compétences du conciliateur fiscal départemental

Le conciliateur fiscal départemental est un agent de la direction générale des finances publiques. Il y a un conciliateur fiscal au sein de chaque département.  C’est un agent des impôts, de grande plus élevé. Sa saisine ne peut intervenir qu’après que le contribuable a déjà fait une première démarche sans succès auprès du service compétent. Les contribuables qui ne sont pas satisfaits de la réponse donnée par l’administration à leur demande peuvent donc saisir le conciliateur fiscal départemental. Ce dernier n'intervient pas au cours de la procédure d'imposition, mais postérieurement, dans le but de trouver une solution de conciliation. La plupart du temps, il est saisi à la suite d’une décision de rejet prise par l’administration fiscale, dans le cadre, par exemple, d’une réclamation contentieuse déposée par le contribuable.

En effet, dans une décision de rejet d’une réclamation préalable, le service indique au contribuable, évidemment, qu’il a la possibilité de saisir la juridiction compétente, mais qu’il peut aussi s’adresser au conciliateur fiscal de la direction pour lui faire part de toutes les difficultés survenues dans le traitement de sa demande. Les compétences du conciliateur sont larges et ne portent pas que sur les questions relatives au calcul de l’impôt. Le conciliateur peut être saisi dans le cadre d’un refus d’accorder au contribuable un délai de paiement par exemple, ou suite à l’échec d’une demande de remise gracieuse, du rejet d'une demande en remise des pénalités, et de façon plus générale, sur toute question ayant trait au fonctionnement de l’administration fiscale, comme par exemple, les demandes concernant des engagements pris en matière de qualité de service qui n'ont pas été respectés par l’administration.

Cependant, certaines situations ne relèvent pas du domaine de compétence du conciliateur. Il s’agit des procédures de vérification de comptabilité ou d'examen de situation fiscale personnelle, des litiges relatifs à la publicité foncière, ainsi que toutes les questions ayant déjà fait l'objet d'une requête au Président de la république, au Premier ministre, aux directeurs généraux de l'administration fiscale ou au Médiateur de la République.

En termes de délai de saisine, il peut être saisi dès que le contribuable a reçu la décision défavorable. Aucun délai n’est imposé au contribuable pour la saisine du conciliateur. Le conciliateur est saisi par courrier, mais il peut aussi être saisi par voie dématérialisée. En plus de l’adresse postale du conciliateur, l’administration met d’ailleurs souvent également l’adresse électronique du conciliateur sur sa décision, et rappelle au contribuable que cette démarche de saisine du conciliateur n’interrompt pas le délai de deux mois dont il dispose pour saisir le juge. En effet, la saisine du conciliateur n’interrompt pas les délais de recours contentieux et le contribuable n’est pas dispensé de payer les sommes qui lui sont réclamées, sauf si évidemment, il a fait une demande de sursis de paiement dans sa réclamation préalable. C’est d’ailleurs pourquoi il arrive que le contribuable saisisse le juge de l’impôt parallèlement au conciliateur. Dans ce cas, il pourra se désister de la procédure devant le tribunal si jamais le conciliateur lui donne gain de cause.

En principe le conciliateur répond dans les trente jours de sa saisine, en informant l’auteur de la saisine de sa décision ou si celle-ci n’est pas encore prise, d’une décision prochaine lorsque les dossiers sont plus complexes. Dans ses décisions, l’administration fiscale prévient souvent au contribuable du fait que le conciliateur fiscal s’efforce de répondre dans un délai de trente jours, sans dire que sa décision doit intervenir forcément dans les trente jours.

Les décisions du conciliateur fiscal départemental

Le conciliateur, comme l’indique son nom, tente de trouver une solution à l’amiable au litige né entre le fisc et le contribuable, dans le but d’éviter la saisine du juge de l’impôt. Le recours au conciliateur s’analyse comme un recours hiérarchique, dans la mesure où le conciliateur peut substituer sa décision à celle de l’administration fiscale et mettre fin au litige. Il a la capacité de réformer la décision qui fait l’objet de la saisine. Sa mission de conciliation consiste ainsi à trouver des solutions, qui tout en respectant la législation, tiennent compte des circonstances particulières des demandeurs. La saisine du conciliateur peut donc s’avérer utile. Contrairement à la saisine du supérieur hiérarchique, qui dans la plupart des cas, n’aboutit pas à grand-chose, celle du conciliateur aboutit,  dans au moins un tiers des cas, à une décision totalement ou partiellement favorable au contribuable.

Les décisions prises par le conciliateur sont aussi susceptibles de recours. En effet, si le conciliateur confirme une décision de rejet prise par l’administration fiscale, la réponse du conciliateur est susceptible de recours devant le tribunal administratif, ce dernier recours pouvant être introduit par le contribuable, même s’il avait déjà fait un recours auprès du tribunal contre la décision de rejet de sa réclamation préalable.

2. La médiation

Le Décret n°2002-612 du 26 avril 2002 instituant un médiateur

Le médiateur est institué par le décret n°2002-612 du 26 avril 2002 dont l’article 1er dispose qu’un médiateur du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est placé auprès du ministre et reçoit les réclamations individuelles concernant le fonctionnement des services du ministère dans leurs relations avec les usagers. L’article 3 dudit décret dispose que toute réclamation adressée au médiateur doit avoir été précédée d'une première démarche de l'usager auprès du service concerné, ayant fait l'objet d'un rejet total ou partiel. Le médiateur du ministère de l’économie et des finances intervient donc un peu comme les conciliateurs départementaux en accueillant les réclamations des contribuables, après une première démarche, sans succès, devant l’administration fiscale. Il ne peut intervenir en cas de contrôle fiscal en cours. Il peut être saisi, par exemple, après le rejet d’une réclamation préalable. Du coup, il n’est pas exclu que la mission du médiateur s’entremêle avec celle du conciliateur, qui lui aussi, comme on l’a vu, est saisi après une première démarche infructueuse. Le médiateur peut être saisi après une démarche infructueuse auprès du conciliateur. En pratique, le médiateur est saisi pour les dossiers les plus complexes.  La saisine du médiateur peut être effectuée par lettre simple ou recommandée, ou par courriel. La saisine du médiateur n’a pas d’effet sur les délai de recours. D’ailleurs, à réception d’une demande, le médiateur en accuse réception et généralement,  indique au contribuable que sa demande n'interrompt pas les délais de recours devant les tribunaux.

Les décisions du médiateur

Le médiateur peut faire appel aux services du ministère pour l'instruction des réclamations dont il est saisi. Il dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions. Cependant, contrairement au conciliateur, agent des impôt qui peut substituer sa décision à celle prise par le service, le médiateur n’est pas un agent de l’administration fiscale et ne prend pas une décision directe concernant un dossier. Après analyse du dossier, il adresse seulement des recommandations au service en proposant une solution équitable. En effet, aux termes de l’article 5 du décret du 26 avril 2002, lorsque la réclamation lui paraît fondée, le médiateur adresse une recommandation au service concerné, et est informé des suites données à cette dernière. Le médiateur n’impose donc pas de solution. Il propose une solution aux parties, et en particulier, au service, comme par exemple, le recours à une transaction. Le service  n’a aucune obligation de suivre les recommandations du médiateur, mais dans la pratique, le service prend en compte les recommandations qui lui sont adressées. A noter d’ailleurs qu’en cas de rejet des recommandations du médiateur par le service, celui-ci peut saisir le Ministre à qui il appartiendra de prendre la décision.

Arnaud Soton

Avocat fiscaliste

Professeur de droit fiscal

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