Il appartient au contribuable qui se prévaut de la présomption de prêt familial de démontrer que le prêteur disposait de revenus suffisants pour effectuer le prêt allégué.
En l’espèce, un contribuable a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle. A l'issue du contrôle, il a été taxé d'office, en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, sur la base du solde créditeur d'une balance de trésorerie.
Pour juger que le contribuable ne pouvait justifier que les sommes de 201 000 euros, 80 000 euros et 30 000 euros en litige revêtaient le caractère d'un prêt familial, la cour administrative d'appel s'est bornée à relever que les sommes en cause étaient disproportionnées par rapport aux revenus déclarés par les donateurs allégués.
Le contribuable faisait valoir qu’une activité occulte de vente de voitures aurait permis au prêteur de financer les versements en cause. Celui-ci n’ayant pas été en mesure de justifier que cette activité générait des revenus suffisants, le Conseil d’Etat valide la taxation d‘office des crédits litigieux.
L’arrêt de la Cour administrative d’appel a été annulé quand-même car si les revenus issus d’une activité même non déclarée d’achat-revente de véhicules par les prêteurs avaient permis de dégager les fonds nécessaires, la notion de prêt familial aurait pu être retenue.
CE 11-10-2017 n° 398684.
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Arnaud SOTON
Avocat au Barreau de Paris
Professeur de droit fiscal
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