Les documents obtenus auprès de tiers, mais non retenus pour fonder les rectifications, n'ont pas à être mis à disposition.

Publié le 28/09/2023 Vu 770 fois 0
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L'administration fiscale n'a pas à proposer au contribuable la consultation de documents obtenus des tiers dont elle ne s'est pas inspirée pour fonder les rectifications, s’agissant d'impôt étranger au droit de l'Union européenne.

L'administration fiscale n'a pas à proposer au contribuable la consultation de documents obtenus des tiers do

Les documents obtenus auprès de tiers, mais non retenus pour fonder les rectifications, n'ont pas à être mis à disposition.

S'il entre dans le champ d'application du droit de l'Union européenne (rectifications en matière de TVA par exemple), et à cette condition seulement, le contribuable peut invoquer le droit européen qui impose à l'administration de fournir au redevable toutes informations et documents obtenus auprès de tiers, y compris s'ils sont susceptibles de lui permettre de se défendre utilement.

En revanche, si l'impôt est étranger au droit de l'Union, l'article L. 76 B du LPF n'oblige l’administration qu'à une information sur les renseignements et documents obtenus des tiers sur lesquels repose l'imposition.

Au cas particulier, à propos de rectification en matière d’ISF, les contribuables soutenaient que l'administration est tenue de communiquer au contribuable qui en fait la demande, avant la mise en recouvrement, l'ensemble des pièces obtenues de tiers qui sont présentes au dossier de l'administration et qui ont pu être considérées pour établir la proposition de rectification ; que cette obligation de communication porte non seulement sur les pièces qui ont fondé la proposition de rectification mais aussi sur les pièces qui n'ont pas été retenues par l'administration à l'appui de son analyse, mais dont la lecture pourrait être de nature à invalider ou amoindrir la thèse de l'administration.
Pour la Cour de cassation, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'est pas applicable au présent litige, dès lors que l'ISF n'entre pas dans le champ d'application du droit de l'Union. Il en va de même de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est pas applicable au contentieux fiscal lorsque le contribuable se borne, comme en l'espèce, à contester le bien-fondé des suppléments d'impôt mis à sa charge sans présenter de contestation propre aux pénalités, de sorte que ne devrait s’appliquer que l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, aux termes duquel l'administration fiscale est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition de rectification et communique, avant la mise en recouvrement, une copie de ces documents au contribuable qui en fait la demande.

L'obligation qui résulte de ce texte ne s'impose à l'administration que pour les seuls renseignements et documents effectivement utilisés pour fonder les rectifications, qu'elle a obtenus de tiers, dont le contribuable doit être informé avec une précision suffisante pour lui permettre de discuter utilement leur origine ou de demander qu'ils soient mis à sa disposition.

Cette décision est tout de même sévère, au regard de la restriction qu’elle apporte en matière d’obligation d’information.

Cass. com., 20 sept. 2023, n° 21-23.057.

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