Aux termes de l’article 219 I a quinquies du CGI, les plus-values nettes à long terme résultant de la cession de titres de participation ou de titres assimilés, détenus depuis au moins deux ans, sont exonérées, sous réserve de la taxation d’une quote-part de frais et charges qui est comprise dans le résultat ordinaire de l’exercice. Cette quote-part de frais et charges est fixée à 12 % du montant brut de la plus-value.
L’article 145, 1-b du CGI dispose que les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice.
Le Conseil d’Etat a jugé qu’il résulte des termes mêmes du b de l'article 145 du code général des impôts que la condition à laquelle ces dispositions subordonnent le bénéfice du régime fiscal des sociétés mères, tenant à la détention d'au moins 5 % du capital de l'émettrice, s'apprécie à la date du fait générateur de l'impôt, c'est-à-dire, s'agissant d'une plus-value de cession, à la date de la cession, et non de manière continue sur une période de deux ans.
Le Conseil d’Etat en déduit qu’en se fondant, pour apprécier si les titres cédés devaient être regardés comme des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères, sur la circonstance que ces titres n'avaient pas représenté durant l'intégralité de la période de deux années précédant leur cession au moins 5 % du capital de la société émettrice, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
Ainsi, pour l'exonération des plus-values sur cession de titres de participation, la condition de détention de 5% du capital s'apprécie à la date du fait générateur, et non de manière continue sur deux ans.
Rappelons que l’article 145, 1 - c dispose que les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans et qu’en cas de non-respect du délai de conservation, la société participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré de l'intérêt de retard, versement qui est exigible dans les trois mois suivant la cession.
On retient donc que pour l’application de l’article 219 I a quinquies du CGI, dès lors que la condition de détention de 5% du capital prévue à l’article 145, 1-b du CGI s’apprécie à une date déterminée, elle ne se combine pas avec la condition prévue au c du même article, qui exige la conservation des titres pendant une période de deux ans.
Rappelons que, conformément à l'article 91 de la loi de finances rectificative pour 2016, pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2017, le régime d’exonération des plus-values à long terme sur titres de participation, prévu par l’article 219, 1-a quinquies du CGI, s’applique aux titres ouvrant droit au régime des sociétés mères à la condition qu’ils représentent au moins 5% des droits de vote de la société émettrice.
Les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères et filiales ne sont considérés comme des titres de participation susceptibles de bénéficier d'une exonération des plus-values à long terme de cession qu'à condition que la société détienne au moins 5% des droits de vote dans sa filiale.
Le législateur avait retenu la position de la doctrine administrative qui conditionnait l'application du dispositif de l’exonération des plus-values à la détention par la société mère d'au moins 5% du capital et des droits de vote dans sa filiale.
CE 26-1-2018 no 408219, SAS EBM.
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Arnaud SOTON
Avocat au Barreau de Paris
Professeur de droit fiscal
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