Aux termes de l’article 39 terdecies, 1 du CGI, le régime des plus-values à long terme s’applique aux plus-values de cession et aux produits de concession ou sous-concession de licences d’exploitation portant sur des brevets, des inventions brevetables, des perfectionnements apportés à ces droits, ainsi que sur les procédés de fabrication industriels qui en constituent l’accessoire indispensable.
Le résultat net des concessions de licence d’exploitation ainsi que les cessions de brevets bénéficient du régime des plus-values à long terme.
Pour le Conseil d’Etat, il faut se tenir à la lettre des dispositions légales pour apprécier l’application du régime du long terme aux produits de la propriété industrielle. Il ne peut être exigé que le concessionnaire puisse commercialiser les produits issus des éléments concédés.
En l’espèce, l’inventeur d’un procédé breveté avait soumis les produits qu’il percevait des ventes des créations issues de ce procédé au régime des plus-values à long terme car ces prestations s’analysaient comme des concessions de licences d’exploitations d’inventions brevetées.
L’administration avait remis en cause l’application de ce régime au motif que l’inventeur exploitait personnellement ses brevets. Cette position de l’administration, validée par la cour administrative d’appel, a été censurée par le Conseil d’Etat qui estime que la loi n’exige pas que le concessionnaire ait le droit de commercialiser les produits issus des éléments concédés.
Rappelons que le régime des plus-values à long terme, réservé aux produits de concession de licences d’exploitation portant sur des brevets ou des inventions brevetables concerne les droits qui présentent le caractère d’éléments de l’actif immobilisé et qui sont détenus depuis au moins deux ans lorsqu’ils ont été acquis à titre onéreux.
CE 31 mars 2017 n° 394741.