Les pensions versées par un non-résident à son ex-conjoint ne sont pas déductibles. Le non-résident ne peut pas bénéficier non plus de la réduction d’impôt au titre de la prestation compensatoire, ces avantages fiscaux étant réservés aux personnes fiscalement domiciliées en France.
En l’espèce, la cour administrative d'appel de Versailles refuse à un français habitant au Maroc la prise en compte, pour le calcul de son impôt sur le revenu payé en France, la pension alimentaire et la prestation compensatoire versées à son ex-conjoint. La Cour juge que ces avantages fiscaux (déduction de la pension alimentaire et réduction d’impôt au titre de la prestation compensatoire) sont réservés aux personnes imposables en France sur l’ensemble de leurs revenus, en application des articles 164 A et 199 octodecies du CGI.
L'intéressé avait le centre de ses activités économiques en France au sens de l’article 4 B du CGI, mais avait son foyer d’habitation permanent au Maroc au sens de l’article 4, 2 de la convention franco-marocaine. Il est, à ce titre, considéré comme fiscalement domicilié au Maroc. Il n’est donc passible en France de l'impôt sur le revenu que sur ses seuls revenus français et non sur l'ensemble de ses revenus.
Rappelons qu’une personne est considérée comme ayant en France son domicile fiscal lorsqu'elle se trouve dans l'un des quatre cas indiqués ci-après :
- la personne a son foyer en France, c’est-à-dire la personne ou sa famille habite normalement en France,
- la personne a son lieu de séjour principal en France, c’est-à-dire que la personne a séjourné en France plus de 183 jours au cours d'une même année,
- la personne exerce une activité professionnelle en France, salariée ou non,
- la personne a le centre de ses intérêts économiques en France, c’est-à-dire que la personne a effectué ses principaux investissements en France.
Or, la convention fiscale franco-marocaine définit le domicile fiscal en fonction des seuls critères conventionnels sans se référer à la législation interne des Etats contractants. Par suite, le fait qu'une personne physique soit ou non considérée comme ayant son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI est indifférent pour la détermination de son domicile au sens de cette convention. Aux termes de l'article 2 de celle-ci « une personne physique est domiciliée dans l'Etat où elle a son foyer permanent d'habitation ».
Cette analyse reprend la position du Conseil d’Etat dans une décision rendue pour l'application de la convention franco-belge (CE 8-7-2002 n° 225159). En effet la décision du Conseil d’Etat fait primer la convention fiscale sur le droit interne.
CAA Versailles 6-6-2017 n° 16VE00653.
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Arnaud SOTON
Avocat au Barreau de Paris
Professeur de droit fiscal
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