Responsabilité fiscale du dirigeant social et obligation d’information préalable par l’administration.

Publié le 13/03/2023 Vu 856 fois 0
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Responsabilité fiscale du dirigeant social et obligation d’information préalable par l’administration.

Responsabilité fiscale du dirigeant social et obligation d’information préalable par l’administration.

Responsabilité fiscale du dirigeant social et obligation d’information préalable par l’administration.

Lorsqu’un plan de règlement est accordé par la commission des chefs de services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale (CCSF), l’information que le dirigeant de la société pourra être poursuivi sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales en cas d’inexécution du plan ou de non-paiement des taxes courantes, peut être donnée par la CCSF sous la forme d’une mention expresse figurant dans la décision d’octroi du plan ou dans la lettre notifiant cette décision à son bénéficiaire.

Aux termes de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des maneouvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire.

Au cas particulier, une société a obtenu de la commission des chefs de services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale (CCSF) un plan de règlement de ses dettes fiscales. Après paiement d’une première mensualité, la société a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire. L’administration fiscale a alors assigné le dirigeant de la société, sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales (LPF), afin d’obtenir sa condamnation solidaire au paiement des impositions dues par cette société.

Le dirigeant s’oppose à sa poursuite en soulevant une fin de non-recevoir tirée de son  défaut d’information au titre de la mise en œuvre de l’article L. 267 du LPF en cas de non-respect par la société. Il se prévaut de la doctrine administrative selon laquelle le comptable public est tenu d’informer le dirigeant que sa responsabilité pourra être engagée en cas de non-respect d’un plan de règlement et de non-paiement de l’arriéré ou des taxes courantes. Pour le dirigeant, une telle information doit être fournie par le comptable public et lui seul.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis.  Selon la Cour de cassation, en effet, pour un plan de règlement accordé à la société par le comptable ou la CCSF, une mention expresse informe le dirigeant que son inexécution ou le défaut de paiement des taxes courantes pourrait entraîner la mise en œuvre de l’action prévue à l’article L. 267 du LPF (pt 5).

Ainsi, l’information que le dirigeant de la société pourra être poursuivi sur le fondement de l’article L. 267 du LPF en cas d’inexécution du plan ou de non-paiement des taxes courantes, « peut être donnée par la CCSF sous la forme d’une mention expresse figurant dans la décision d’octroi du plan ou dans la lettre notifiant cette décision à son bénéficiaire ».

Cass. Com. 25 janv. 2023, F-B, n° 20-22.939.

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