ETHYLOMETRES : Quand les appareils ne sont plus homologués !

Publié le Modifié le 18/03/2013 Vu 10 429 fois 7
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L'utilisation par les Forces de l'ordre d'éthylomètres non homologués : Un nouveau scandale !

L'utilisation par les Forces de l'ordre d'éthylomètres non homologués : Un nouveau scandale !

ETHYLOMETRES : Quand les appareils ne sont plus homologués !

Pour être valablement utilisés par les forces de l'ordre, les éthylomètres doivent faire l'objet d'une homologation qui se caractérise en pratique par une décision d'approbation du type d'appareil par le pouvoir réglementaire.

L'alinéa trois de l'article L. 234-4 du code de la route, précise :

Art. L. 234-4 .- Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
(Alinéa modifié, L. n° 2001-1062, 15 nov. 2001, art.  13, IV)    Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné aux 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article  21 du Code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.
Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.


Il se trouve pourtant que certains éthylomètres, bien qu’actuellement utilisés par les forces de l’ordre, aient perdu leur homologation.

C’est ainsi le cas par exemple de l’éthylomètre de marque SERES type 679 E homologué sous le numéro 99008310011  en date du 17 mai 1999, ou de l’appareil de marque DRAGGER   7110 FP, homologué sous le numéro : 01.00.831.002.1  en date du 23 juillet 2001.

En effet, le certificat d’homologation de ces appareils, démontre qu’ils ont perdu leur homologation depuis le 17 mai 2009 pour le premier, et le 1er juillet 2009 pour le second.

Pour autant, ces appareils continuent à être régulièrement utilisés, en violation manifeste des dispositions légales de l’article L 234-4 du code de la route.

La Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 7 janvier 2009 relatif aux préconisations des notices techniques des éthylomètres (délai de 30 minutes avant de souffler), a  pourtant précisé :

« … le bon fonctionnement de l’éthylomètre est établi par son homologation et sa vérification périodique… »


(Cass. Crim 07/01/2009 pourvoi n° 08-83842)

Si donc, et comme le confirme la plus haute juridiction Française, le bon fonctionnement des éthylomètres est établi par l’homologation de l’appareil et sa vérification périodique, il s’ensuit nécessairement qu’à défaut d’homologation, le bon fonctionnement de l’éthylomètre ne peut être établi !
En conséquence, les contrôles d’alcoolémies réalisés avec de tels appareils, ne peuvent qu’être irréguliers.

Cette irrégularité est d’autant plus évidente, qu’à défaut d’utiliser un appareil ayant perdu son homologation, les forces de l’ordre ont parfaitement la possibilité de recourir, comme l’indique l’article L 234-4 du code de la route, à un examen biologique (prise de sang).

La conséquence de l’utilisation de tels appareils, est donc naturellement la nullité de la mesure du taux d’alcoolémie réalisée.

L'existence d'un certificat d'homologation N° LNE 14698 rév. 0 du 23 octobre 2008, venant répondre au défaut d'homologation du SERES 679 E depuis 2009, ne me semble toutefois pas pleinement satisfaisante pour considérer que les SERES 679 E seraient de fait tous homologués.

En effet, d'abord il échet de constater que nombre de procédures font encore état de l'homologation de 1999 pour ces appareils (ce qui tendraient à démontrer que ces appareils ne relèvent pas de l'homologation de 2008), ensuite et surtout, l'homologation de 2008 précise dans la notice technique qui l'accompagne (et qui fait partie intégrante de l'homologation), que des modifications techniques ont été apportés à l'éthyolomètre.

Comment donc serait il possible de considérer que les appareils SERES de type 679 E sont tous homologués par la simple existence d'un arrêté d'homologation de 2008, si la procédure mentionne un appareil homologué sous l'homologation de 1999 (et donc sauf à présumer d'une homologation contraire à ce qui est dans la procédure), et que le démonstration des adaptations techniques imposées par 2008 n'est pas faite ??? 

Si l’on doit garder à l’esprit l’impérieuse nécessité d’assurer un maximum de sécurité routière à tous, il n’en demeure pas moins, que les principes du droit ne peuvent pas en être pour autant bafoués.

Marc BAERTHELE

Avocat au barreau de THIONVILLE (57)

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1 Publié par Visiteur
18/01/2012 11:27

Bonjour,
Je viens de lire votre article sur l'homologation des éthylomètres et votre argumentaire est celui d'un avocat mais il faut préciser qu'il ne vaut pas force de loi.
De plus, les quelques jugements prononçant la nullité de la procédure en raison de l'expiration de l'homologation ne valent certainement pas jurisprudence !!
L’article 2 de l’arrêté du 8 juillet 2003 dispose : “le contrôle métrologique comprend :
1° L’examen de type ;
2° La vérification primitive des instruments neufs et des instruments réparés ;
3° Le contrôle en service.
L’examen de type constitue l’homologation prévue à l’article L.234-4 du code de la route.”

L’article 6 alinéa 1 du Décret du 3 mai 2001 définit l’examen de type comme “la validation de la conception de l’instrument (...). L’examen de type est sanctionné par un certificat qui atteste que le type d’instrument répond aux exigences de sa catégorie et définit, s’il y a lieu, les conditions particulières de vérification ou d’utilisation de l’instrument(...), la durée de validité du certificat d’examen de type est de dix ans...”
L’alinéa 3 du même article précise “La validité du certificat d’examen de type peut être prorogée pour des périodes n’excédant pas dix ans chacune. Lorsque la validité du certificat d’examen de type n’est pas prorogée, les instruments en service conformes à ce type continuent à pouvoir être utilisés et réparés.”
Ainsi, l'article 6 du Décret vient confirmer la validité des appareils utilisés actuellement, l'expiration de la date d'homologation met seulement un terme à la fabrication et à la vente de nouveaux appareils du même type.
Lorsque les véhicules neufs ont commencé a être équipés de ceintures de sécurité, l'homologation pour les anciens véhicules était expirée mais ceux en circulation n'ont pas été envoyés à la casse !! Cette situation avec les éthylomètres est comparable.

2 Publié par BAERTHELE
18/01/2012 14:25

Bonjour Aude
Et merci de votre commentaire.
Je ne dis pas que mon article à force de Loi...
Je présente simplement une réalité Juridique relative aux éthylomètres, et le questionnement qui se pose actuellement.
Quant à vos arguments, je relève :
Contrairement à ce que vous dites, pour l'instant les décisions rendues et qui vont dans ce sens sont les seules à exister et font donc jurisprudence.
Sur la question des Décrets et arrêtés mentionnés, je vous précise qu'ils ne m'étaient pas inconnus.
Pour autant, vous devez tenir compte d'une donnée que vous semblez ignorer ou que vous passez sous silence, à savoir qu'un décrêt ou un arrêté se doit de respecter ce qui porte le nom de "hierarchie des normes".
A ce titre vous apprendrez que la Loi (article L 234-4 du code de la route) et une norme de valeur superieure aux textes que vous évoquez et que donc elle s'impose à ces textes quoiqu'ils disent.
Ces textes sont contraires à la Loi, et donc c'est la loi qui s'impose, c'est ainsi l'article L 234-4 du code de la route en ce qu'il indique :"au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué." qui s'impose !
C'est ça le principe de la séparation des pouvoirs car un décrêt ou un arrêté (fruit des oeuvres du pouvoir exécutif) ne peut pas être contraire à une loi votée par le pouvoir législatif.

Par ailleurs, ces textes ne sont que la confirmation de la pertinence de mon raisonnement, car si comme on l'entend dans la presse actuellement (parole du ministère de l'intérieur), l'homologation n'a de but que de permettre à un fabricant de vendre son appareil, pourquoi ces décrets et arrêtés ont ils été rédigés sinon pour trouver une parade à moindre coût à la fin prévisible de cette homologation.
Pour finir je précise qu'en terme de Jurisprudence, la Cour de cassation a indiqué en 2009 que « … le bon fonctionnement de l’éthylomètre est établi par son homologation et sa vérification périodique… » CQFD .
DURA LEX SED LEX

3 Publié par Visiteur
24/01/2012 12:09

Bonjour,
Tout d'abord merci pour le cours, je tiens à préciser que j'ai écris mon commentaire en connaissance de cause et du droit et chacun passe "sous silence" ce qui l'arrange ! Evidemment la Loi est supérieure dans la hiérarchie des normes mais heureusement pour notre société, les décrets et arrêtés ont aussi une certaine valeur et en aucun cas ceux visés pour la réglementation des éthylomètres ne contredisent la Loi. En effet, les appareils actuellement en service sont bien homologués... l'expiration de la date d'examen de type ne vient qu'interdire la poursuite de la fabrication d'appareils du même type. En aucun cas les articles parus dans la presse ne sont des arguments juridiques et surtout pas pour un avocat. Concernant la jurisprudence, effectivement elle confirme votre point de vue, elle a permis a quelques conducteurs/créateurs de victimes d'accidents de la route, d'être réconfortés dans leur comportement d'alcooliques au volant. Toutefois, un bon juriste attend une ou plusieurs décisions de la Cour de Cassation avant de parler de jurisprudence, sous-entendu une jurisprudence constante... De plus, l'arrêt de 2009 ne fait que répéter ce qu'énonce déjà la Loi, donc une généralité et ne résoud pas le problème des conséquences de l'expiration de la date d'homologation. Seuls le Décret de 2001 et l'Arrêté de 2003 évoquent clairement cette question. Nous aurons, j'espère, un jour une décision de la Cour de Cassation sur l'interprétation à donner à l'expiration de cette fameuse date d'homologation et ses conséquences pour stopper cette insécurité juridique et routière!

4 Publié par BAERTHELE
24/01/2012 13:15

Je suis désolé de voir à quel point ce sujet peut vous contrarier.
Votre avis malheureusement ne semble pas être celui des Magistrats qui font droit à l'argumentaire en relaxant les prévenus... Mais si je suis votre avis, je me dis qu'il ne doit certainement pas s'agir des personnes que vous qualifiez de "bon juriste"... Sans doute eux aussi devraient ne pas statuer en attendant la Cour de Cassation... (quelle logique implacable !)
Pour ma part au contraire je trouve qu'il sont de bons juristes et c'est grâce à des personnes comme ça que la Jurisprudence évolue.
Quant aux conducteurs poursuivi, vous devriez fréquenter les salles d'audience, ou venir voir dans un cabinet d'avocat pour constater qu'ils ne sont pas tous à l'origine d'accident.
Et pour parfaire votre information je vous informe que la première cause d'accident en France c'est l'endormissement... à quand des sanctions aussi sévères pour l'endormissement...?
Enfin, je vous indique que la presse ne fait que reprendre les arguments soulevés par les avocats et non pas le contraire...
Quant à la sécurité routière, je vous rejoins tout à fait, à quand une vraie sécurité routière, fondée sur la pédagogie, l'enseignement et la responsabilisation dès le plus jeune age, la prévention, l'accompagnement, en plus de ce qui semble n'être que le seul vecteur actuel, c'est à dire la répression, la stigmatisation et la taxation ?

5 Publié par Visiteur
24/01/2012 14:21

Bien sûr ce sujet ne me contrarie pas mais me concerne (seulement par le fait d'être une automobiliste). Pour votre parfaite information, je constate effectivement tous les jours, dans les salles d'audiences, les lacunes de certains magistrats, heureusement beaucoup étudient sérieusement leurs dossiers et certains ne font pas droit à votre argumentaire, désolée...

6 Publié par BAERTHELE
24/01/2012 15:20

ok je crois que nous n'allons pas aller plus loin dans la polémique, une chose est sure et là nous sommes d'accord, attendons la cour de cassation, mais en attendant, je fais mon job.

7 Publié par Visiteur
29/10/2012 05:12

Bonjour, Je souhaite vous faire part d'une histoire incroyable qui mais arrivé le 28-10-2012. Je me fait contrôler sur la voie publique au volant de mon véhicule en Nouvelle Calédonie (lois Française). La Police National m'amène au poste pour me faire souffler dans éthylomètres, Je souffle à 4 reprises et constate que l'appareille est défaillant, Je le signal au force de l'ordre qui ni. Vue que la Police est assarmenté, je décide de filmé la procédure avec mon téléphone portable (je leur signifie que je filme) à se moment l agent dit que l'appareille fonctionne très bien qu'il on contrôler 10 personnes qui était positives, ensuite il me dise que si je conteste ils vont me faire un dépistage sanguin je répond « allons y » a deux reprises calmement et distinctement, ensuite elle rallume la machine et demande à sont collègue si il on une autre machine qui fonctionne ....
Lors de mes 6 souffles dans la première machine une seul fois le taux de 0.86 sort ensuite il trouve dans un autre bureau un valise fermé avec une autre machine qui est homologué depuis 2003 ... Que l'agent me précise très énervé par la situation. Même scénario après 2 souffles le taux de 0.86 sort à nouveau entre les deux souffle il y a 45 min d'écart le taux est identique à la virgule prêt ? Je demande à faire une prise de sang vue la procédure qui deviens pas rassurante. Je suis placé en dégrisement, Le lendemain matin il me présente 2 documents: le 1 er pour me notifier un taux de 0.86 avec refus d'accepté de soufflé une seconde fois le deuxième pour me convoqué se lundi à 10h30. Je refuse de signé et stipule à la place de ma signature la machine ne marche pas et je sors du commissariat. Toute la procédure devant éthylomètre est filmé et ne comporte aucun doute sur le fait que part deux fois l'agent me dit qu'isl vont me faire un dépistage sanguin au qu'elle j approuve par deux fois et le faite que la première machine ne fonctionne pas.
Evidement je n’est jamais eu de dépistage sanguin
Aujourd'hui il m'informe qu'il on le même taux à l'identique sur deux machine differente et que j ai refusé le deuxième souffle...

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