Pour être valablement utilisés par les forces de l'ordre, les éthylomètres doivent faire l'objet d'une homologation qui se caractérise en pratique par une décision d'approbation du type d'appareil par le pouvoir réglementaire.
L'alinéa trois de l'article L. 234-4 du code de la route, précise :
Art. L. 234-4 .- Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
(Alinéa modifié, L. n° 2001-1062, 15 nov. 2001, art. 13, IV) Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné aux 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21 du Code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.
Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.
Il se trouve pourtant que certains éthylomètres, bien qu’actuellement utilisés par les forces de l’ordre, aient perdu leur homologation.
C’est ainsi le cas par exemple de l’éthylomètre de marque SERES type 679 E homologué sous le numéro 99008310011 en date du 17 mai 1999, ou de l’appareil de marque DRAGGER 7110 FP, homologué sous le numéro : 01.00.831.002.1 en date du 23 juillet 2001.
En effet, le certificat d’homologation de ces appareils, démontre qu’ils ont perdu leur homologation depuis le 17 mai 2009 pour le premier, et le 1er juillet 2009 pour le second.
Pour autant, ces appareils continuent à être régulièrement utilisés, en violation manifeste des dispositions légales de l’article L 234-4 du code de la route.
La Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 7 janvier 2009 relatif aux préconisations des notices techniques des éthylomètres (délai de 30 minutes avant de souffler), a pourtant précisé :
« … le bon fonctionnement de l’éthylomètre est établi par son homologation et sa vérification périodique… »
(Cass. Crim 07/01/2009 pourvoi n° 08-83842)
Si donc, et comme le confirme la plus haute juridiction Française, le bon fonctionnement des éthylomètres est établi par l’homologation de l’appareil et sa vérification périodique, il s’ensuit nécessairement qu’à défaut d’homologation, le bon fonctionnement de l’éthylomètre ne peut être établi !
En conséquence, les contrôles d’alcoolémies réalisés avec de tels appareils, ne peuvent qu’être irréguliers.
Cette irrégularité est d’autant plus évidente, qu’à défaut d’utiliser un appareil ayant perdu son homologation, les forces de l’ordre ont parfaitement la possibilité de recourir, comme l’indique l’article L 234-4 du code de la route, à un examen biologique (prise de sang).
La conséquence de l’utilisation de tels appareils, est donc naturellement la nullité de la mesure du taux d’alcoolémie réalisée.
L'existence d'un certificat d'homologation N° LNE 14698 rév. 0 du 23 octobre 2008, venant répondre au défaut d'homologation du SERES 679 E depuis 2009, ne me semble toutefois pas pleinement satisfaisante pour considérer que les SERES 679 E seraient de fait tous homologués.
En effet, d'abord il échet de constater que nombre de procédures font encore état de l'homologation de 1999 pour ces appareils (ce qui tendraient à démontrer que ces appareils ne relèvent pas de l'homologation de 2008), ensuite et surtout, l'homologation de 2008 précise dans la notice technique qui l'accompagne (et qui fait partie intégrante de l'homologation), que des modifications techniques ont été apportés à l'éthyolomètre.
Comment donc serait il possible de considérer que les appareils SERES de type 679 E sont tous homologués par la simple existence d'un arrêté d'homologation de 2008, si la procédure mentionne un appareil homologué sous l'homologation de 1999 (et donc sauf à présumer d'une homologation contraire à ce qui est dans la procédure), et que le démonstration des adaptations techniques imposées par 2008 n'est pas faite ???
Si l’on doit garder à l’esprit l’impérieuse nécessité d’assurer un maximum de sécurité routière à tous, il n’en demeure pas moins, que les principes du droit ne peuvent pas en être pour autant bafoués.
Marc BAERTHELE
Avocat au barreau de THIONVILLE (57)