Le choix du prénom de l'enfant: une liberté contrôlée ...

Publié le 02/10/2014 Vu 22 161 fois 0
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A la naissance de leur enfant, les parents ont le pouvoir de choisir librement son prénom. Un choix qui fait l'objet d'un contrôle judiciaire a posteriori.

A la naissance de leur enfant, les parents ont le pouvoir de choisir librement son prénom. Un choix qui fait

Le choix du prénom de l'enfant: une liberté contrôlée ...

Le nom constitue l'élément fondamental d'identification de tout individu. Il est composé du nom de famille (vocable sous lequel on peut identifier les membres d'une même famille), et du (ou des) prénom (s) (vocable permettant d'identifier une personne au sein de la même famille).

Lors de la déclaration de naissance de l’enfant, les parents choisissent librement son prénom. L’officier de l’état civil a l’obligation d’inscrire le prénom choisi dans l’acte de naissance. Il a ni le droit, ni le pouvoir, d'en refuser l’inscription, même si ce dernier est d’apparence ridicule. Ainsi, certains parents laissent libre cours à leur imagination, afin d'offrir un prénom « fantaisiste », ou «original» à leur enfant. La tendance est à la « personnalisation » du prénom. Une liberté qui reste, tout de même, sous contrôle judiciaire.

  • Un peu d'histoire ...

Sous le régime de la loi du 11 Germinal an XI, le texte prévoyait que « ... les noms en usage dans les différents calendriers, et ceux des personnages connus dans l'histoire ancienne pourront seuls être reçus, comme prénoms, sur les registres de l’état civil destinés à constater la naissance des enfants; et il est interdit aux officiers publics d'en admettre aucun autre dans leurs actes ». À cette époque, l'officier public était le premier juge, et se devait de vérifier l'existence du prénom calendaire, ou du personnage historique. Inventorier l'ensemble de ces prénoms autorisés devait, sans doute, poser des difficultés d'ordre pratique.

Moins rigoureuse, l’instruction ministérielle du 12 avril 1966, modifiant l’instruction générale relative à l’état civil, souhaitait que l'officier de l'état civil applique la loi du 11 Germinal an XI avec plus de souplesse et de "bon sens". L'évolution des mœurs, et les nouveaux usages de la société, poussaient à plus de libéralisme dans le choix du prénom. Par conséquent, le répertoire des prénoms a été étendu aux prénoms tirés de la mythologie, aux prénoms locaux (bretons et normands par exemple), étrangers (italiens, espagnols ...), aux variations d'orthographes etc.

La Première chambre civile de la Cour de cassation, en son arrêt du 10 juin 1981[1] a poursuivi cette tendance en précisant que « les parents peuvent notamment choisir comme prénom, sous la réserve générale que dans l’intérêt de l’enfant ils ne soient jugés ridicules, les noms en usage dans les différents calendriers et, alors qu’il n’existe aucune liste officielle des prénoms autorisés, il n’y a pas lieu d’exiger que le calendrier invoqué émane d’une autorité officielle ».

Enfin, la rigidité de la législation disparaît par l'article 3 de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales. L'article 57 du code civil garantie aux parents : la liberté de choix du prénom de l'enfant.

  • Le contrôle judiciaire a posteriori du prénom

Le contrôle du choix du prénom ne se fait qu’après l’inscription de celui-ci dans l’acte de naissance, par l’officier de l’état civil. Si les prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom de famille, lui paraissent contraire à l’intérêt de l’enfant, il se doit d’aviser le procureur de la République. L’officier de l’état civil ne serait donc qu’ « un juge de l’apparence » de la contrariété à l’intérêt de l’enfant du prénom. Le parquet aura l'initiative d'une procédure de suppression du prénom devant le juge aux affaires familiales. À son tour, le procureur de la République devient  juge de l’apparence, et « juge de l’opportunité ».

La procédure engagée, il appartiendra au juge d’apprécier souverainement la contrariété à l’intérêt de l’enfant du prénom.

  • L’appréciation souveraine de la contrariété à l’intérêt de l’enfant du prénom

La procédure de suppression du prénom pour atteinte à l’intérêt de l’enfant est de nature judiciaire. Le juge aux affaires familiales (ou JAF) est le magistrat qui a succédé à l'ancien juge aux affaires matrimoniales. Il est un magistrat du siège attaché au tribunal de grande instance, et connaît principalement les litiges relatif au divorce, à l'autorité parentale, aux obligations alimentaires, aux changements de nom et de prénom etc.[2]

Il est au coeur de la procédure de suppression du prénom, puisqu’il doit en contrôler le choix. Il est tenu d’apprécier la conformité du prénom avec l’intérêt de l’enfant. Alors que l’officier de l’état civil et le parquet sont « les juges de l’apparence », le JAF est « juge de l’intérêt » de l’enfant. Il détermine souverainement si le prénom n'est pas contraire à l’intérêt de l’enfant. En pratique, les parents vont devoir justifier le choix du prénom, et convaincre le JAF.

  • L'exemple récent de l'arrêt Titeuf du 15 Février 2012[3]

Lors de la déclaration de naissance de leur enfant, des parents ont décidé de prénommer leur enfant Titeuf. L’officier de l’état civil constatant que le prénom pouvait être contraire à l’intérêt de l’enfant, en a avisé immédiatement le procureur de la République, suivant la procédure prévue à l’article 57 du code civil. Le parquet a assigné les parents pour voir prononcer la suppression du prénom Titeuf. Le TGI de Pontoise, dans son jugement du 1er juin 2010, a ordonné cette suppression, et a fondé sa décision sur l’atteinte à l’intérêt de l’enfant. La Cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement, dans un arrêt du 7 octobre 2010[4]. Les parents ont formé un pourvoi en cassation constitué d’un moyen unique divisé en deux branches. En sa première branche, les demandeurs au pourvoi ont soulevé le fait que les juges du second degré ont violé les articles 57 du code civil, 3 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 et 8 de la Conv. EDH. La Cour d’appel aurait dû apprécier objectivement le prénom de l’enfant, et ne pas faire de comparaison entre le prénom donné à l’enfant, et le personnage Titeuf tiré de la bande dessinée du même nom, « dont la notoriété est nécessairement éphémère et limitée ». D’autant plus que, la Cour d’appel avait précisé que le personnage était « plutôt sympathique ». Dans la seconde branche, les demandeurs au pourvoi ont soulevé la violation des mêmes articles, par la Cour d’appel. Les juges du second degré aurait dû rechercher, comme elle a pu être invitée, si un autre enfant avait reçu le même prénom sans opposition du ministère public, ou que d’autres enfants aient reçus les prénoms d’autres personnages de bandes dessinées, ou dessins animés. Face à ce constat, le choix du prénom Titeuf ne serait pas de nature à porter atteinte à l’intérêt de l’enfant.

La Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet le 15 février 2012. Elle a rejeté le pourvoi en cassation par un bref attendu[5]. La Haute cour a annoncé que la contrariété à l’intérêt de l’enfant du prénom s’appréciait souverainement par les juges du fond, et que le moyen qui ne tendait qu’à discuter cette appréciation ne pouvait être accueilli. Par conséquent, la Cour régulatrice ne souhaitait pas, logiquement, s’immiscer, dans une appréciation qui ne relève pas du droit, mais de circonstances purement factuelles.

L’extrême précision des motivations du magistrat du second degré révèle toute la force de son pouvoir d’appréciation dans la détermination de la contrariété du prénom à l’intérêt de l’enfant : « il s'agit d'un personnage caricatural, bien que plutôt sympathique, destiné à faire rire le public en raison de sa naïveté et des situations ridicules dans lesquelles il se retrouve ; que c'est donc à bon droit et par des motifs exacts et pertinents que le premier juge a considéré que le prénom Titeuf n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant au motif qu'il est de nature à attirer les moqueries tant de la part des enfants que des adultes en raison de la grande popularité du personnage en France depuis plusieurs années, et que l'association du prénom Titeuf au personnage de pré-adolescent naïf et maladroit risque de constituer un réel handicap pour l'enfant devenu adolescent puis adulte, tant dans ses relations personnelles que professionnelles ; qu'il s'ensuit que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et que le jugement déféré doit être confirmé ». La suppression du prénom Titeuf était nécessaire, la Cour d’appel estimant qu’il serait un handicap pour l’enfant, tout au long de sa vie sociale et professionnelle.

  • Un pouvoir souverain et discrétionnaire

Le JAF apprécie une circonstance de fait, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation. Toutefois, la Haute cour conservera son pouvoir de vérifier si l’arrêt rendu est motivé par le juge d’appel. Aussi, il est un pouvoir discrétionnaire, puisque le juge détient une certaine liberté, qui sera influencé par une appréciation « personnelle » du prénom. Plusieurs exemples peuvent être cités, pour démontrer l'importance de l'appréciation de l'intérêt de l'enfant par les juges du fond.

Le prénom Tokalie a pu être admis, parce qu'il présentait « une originalité indiscutable, tiré de la dénomination d’un monument religieux, mais qui est dépourvu de toute consonance ridicule, ou péjorative, ou complexe »[6].

Le prénom Zébulon (référence avec le personnage, « tout en ressort », du Manège enchanté) a pu être admis, parce qu'il « n’est pas d’apparence ridicule, péjorative ou grossière, qui n’est pas complexe, qui ne fait pas référence à un personnage déconsidéré de l’histoire ou de la littérature [7]».

Le prénom et le nom associés de Mégane Renaud, qui faisaient référence au modèle de véhicule du célèbre constructeur automobile, a été admis. La Cour d'appel avait motivé sa décision en retenant que les parents l'avaient choisi « sans arrière-pensée, même si, associé au nom patronymique, il évoque inévitablement un modèle de voiture, alors que cet inconvénient est appelé à disparaître et qu’un changement entraînerait pour l’enfant un trouble certain »[8]. Les parents du petit Titeuf ont pu s’inspirer de cette motivation, en attachant leur argumentation sur la notoriété éphémère et limitée du personnage de bande dessinée.

Au contraire, les prénoms de Patriste et Joyeux ont été refusés, parce qu’ils « sont de nature, en raison de leur caractère fantaisiste, voire ridicule, à créer des difficultés et une gêne effective pour l'enfant »[9].

Ne le cachons pas, certains prénoms d’apparence ridicule ont réussi à échapper à la procédure de contrôle a posteriori. Il reste encore une autre solution, pour qu’il puisse définitivement être supprimé de l’état-civil de la personne. Les tribunaux connaissent aussi de la procédure du changement de prénom pour motif légitime, à l’initiative de son titulaire (à suivre sur ce blog).

 

[1]Pourvoi n° 80-11.600

[2]V. Article L. 213-3 et suivants du code de l'organisation judiciaire.

[3]Cass. Civ. 1, 15 février 2012, pourvoi n° 10-27.512 et 11-19.963 ;  Bull. Civ. I, n° 32, p. 27 ; D. 2012, p. 2267, obs. GOUTTENOIRE ; et RTD. Civ. 2012, p. 287, obs. J. HAUSER.

[4]Cour d'appel Versailles Chambre 1, section 1 du 7 octobre 2010 n° RG 10/04665.

[5]« Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine qu'en une décision motivée la cour d'appel a estimé qu'il était contraire à l'intérêt de l'enfant de le prénommer Titeuf ; que le moyen qui ne tend en réalité qu'à contester cette appréciation ne peut être accueilli ». 

[6]CA Caen, 30 avril 1998, n° de RG 97/1584.

[7]CA Besançon, 18 novembre 1999 ; RTD. Civ. 2001, p. 559, obs. J. HAUSER.

[8]CA Rennes, 4 mai 2000, n° RG 99/08141 ; JCP. éd. G 2001, IV, 2655.

[9]CA Montpellier 4 octobre 2006, JurisData n° 2006-323114 ; n° RG 05/1307.

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