- Brève présentation de l’arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 5 avril 2012[1]
Une femme, exerçant la profession de mannequin, a participé en 2005, au sein d’une troupe de danse, à un spectacle ayant pour thème « L’année du Brésil ». Cet évènement a fait l’objet de nombreux clichés photographiques. Quelques temps plus tard, notre mannequin a constaté que des photographies la représentant ont été reproduites sur des emballages de morceaux de sucres. En effet, la société TEREOS, qui exploite la marque BEGHIN SAY avait réalisé en 2005 une campagne publicitaire sur le thème de « L’année du Brésil », et illustré ses produits, mis en vente, avec des images et photographies rappelant la culture et les paysage de ce pays.
La femme a introduit une action en justice pour atteinte portée à son droit à l’image. La Cour d’appel de Paris a, dans son arrêt du 19 janvier 2011, décidé de débouter notre mannequin, aux motifs que cette dernière n’était pas identifiable sur les produits, sur lesquels les photographies étaient reproduites. La taille du visage (trois millimètres sur deux), ainsi que la mauvaise définition de l’image ne permettaient pas une identification certaine de la personne photographiée. La femme forma un pourvoi en cassation.
La Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet le 5 avril 2012. Elle a repris à son compte les motifs des juges d’appel parisiens. Cependant, elle a pu préciser que la personne, prétextant une atteinte portée à son droit à l’image, doit être identifiable sur la photographie, et que cette condition est appréciée souverainement par les juges du fond.
I- Un droit à l’image …
L’article 9 du code civil[2] offre une protection du droit à l’image à chacun[3]. Une protection bien spécifique puisque la Cour de cassation a même décidé que constituait des droits distincts le respect dû à la vie privée et celui du droit à l’image[4]. Ainsi, « à droits distincts préjudice distinct ». La Cour régulatrice a pu, en effet, décider que l’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituées des sources de préjudices distincts, ouvrant droit à des réparations distinctes[5].
Le droit à l’image est le droit de refuser la captation et la diffusion publique de son image sans son autorisation. Ainsi, en cas de publication d’une photographie sans le consentement de l’intéressé, celui-ci pourra saisir le juge.
L’alinéa 2 de l’article 9 du code civil offre des pouvoirs au juge, afin qu’il puisse mettre en œuvre cette protection, et veiller au respect du droit à l’image. Il peut accorder la réparation au titre d’un dommage subi par la personne photographiée (allocation de dommages-intérêts). Aussi, il peut prescrire toutes mesures propres à empêcher, ou faire cesser l’atteinte[6].
Notre mannequin réclamait la cessation de l’atteinte portée à son droit à l’image en réponse du défaut de consentement quant à la publication de son image, sur les produits provenant de la société BEGHIN SAY.
II- … A condition d’être identifiable !
Les juges de cassation ont décidé de rejeter la demande, puisque la demanderesse n’était pas identifiée, ou à tout le moins pas identifiable[7] sur les produits. Ainsi, l’identification de la personne est nécessaire, en matière de protection de l’image.
L’identification consiste en la reconnaissance d’une personne. Elle doit être notoire, ou résulter de l’existence de suffisamment d’éléments, ou d’indices, permettant de reconnaître la personne dont on a reproduit l’image. L’appréciation de la reconnaissance de la personne se fait souverainement par les juges du fond.
En l’espèce, la demanderesse s’était identifiée elle-même sur le produit. Elle faisait valoir qu'elle était « identifiable sur une photographie exploitée sans son autorisation sur le site Internet de la société TEREOS et que cette image était susceptible d'être téléchargée et agrandie par toute personne ». Les juges du fond n’ont pas été du même avis, puisque pour eux, elle n’était pas identifiable. D’ailleurs, ces derniers ont révélé nombres d’éléments, motivant le fait que la demanderesse n’était pas identifiable sur les produits : « la cour d'appel, après avoir relevé, outre la taille de trois millimètres sur deux du visage litigieux, sur une vignette occupant seulement la plus grande face d'un morceau de sucre, la mauvaise définition générale de l'image, a estimé que la personne représentée était insusceptible d'identification ».
L’identification était impossible, l’atteinte au droit à l’image ne pouvait donc pas être constituée.
[1] Cass. 1re civ., 5 avril 2012, n° 11-15.328.
[2] « Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé ».
[3] Que la personne soit célèbre, ou anonyme, cela n’a aucune importance.
[4] Cass. Civ. 1, 10 mai 2005, Bull. Civ. I, n° 206, D. 2005, pan., p. 2643 et s, obs. A LEPAGE, Gaz. Pal. 2006, somm. 4137, obs. GUERDER, et RTD. Civ. 2005, p. 572 et s. obs. J. HAUSER.
[5] Cass. Civ. 1, 12 décembre 2000, Bull. Civ. I, n° 321 ; D. 2001, p. 2434, note SAINT-PAU ; ibid. Somm., p 1987, obs. CARON ; LPA 2 février 2001, note DERIEUX .
[6] Le plus souvent, le juge ordonne la publication, sur le magazine, d’un encart informant le lecteur que la société d’édition a été condamnée pour atteinte au droit à l’image et/ou à la vie privée de la personne.
[7] Sur la nécessité que la personne soit identifiable, CA Aix-en-Provence, 21 octobre 2004, CCE 2005, n° 142, note A. LEPAGE. Comp, avec CA Paris, 8 novembre 1999, Gaz. Pal. 19 mai 2000, n° 140, p. 18 à 19, obs. I. SAYA-SALVADOR, sur la reproduction sans autorisation du buste d’un mannequin.