Le divorce par consentement mutuel est la procédure par laquelle les époux soumettent d’un commun accord la rupture de leur mariage et leurs conséquences à l'approbation du juge (art. 230 du Code civil).
Requête en divorce : Les époux saisissent le juge aux affaires familiales par l’introduction d’une requête unique présentée par leur avocat respectif ou par un avocat commun (art. 1089 du CPC). Cette requête doit contenir les mentions visées à l’article 1090 du CPC, à peine d’irrecevabilité.
Convention de divorce : les époux doivent annexer à la requête unique, une convention datée et signée par chacun d’eux et leur avocat qui porte règlement complet des effets du divorce et inclue notamment un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation, ceci à peine d’irrecevabilité (art. 1091 du CPC).
Convocation du juge : Lorsqu’il est saisi, le greffe du tribunal enregistre la demande de divorce et convoque chacun des époux par lettre simple expédiée quinze jours au moins avant la date d’audience et en avise le ou les avocats (art. 1092 du CPC).
A l’audience, le juge examine la demande avec chacun des époux. Il entend chaque époux séparément et vérifie que l’intention de divorcer de chacun est réelle. Puis, il les réunit avec le ou leurs avocats (art. 250 du CPC).
Homologation de la convention : Si le juge acquiert la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé, notamment au regard de l’exercice de l’autorité parentale, il homologue la convention et prononce le divorce.
Modification avant homologation : avec l'accord des époux et en présence du ou de leurs avocats, le juge peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux. (art. 250-1 du Code civil renvoyant à l’article 232 du code civil).
Dans ce cas, le juge peut demander soit la suppression ou la modification de la clause de la convention contraire à l'intérêt des enfants ou de l'un des époux. (art. 1099 al. 2 du CPC).
En pratique, le juge renvoie les époux à la prochaine date d’audience pour modification de la convention. Par précaution, il faut adresser la convention modifiée au moins deux semaines avant la date d’audience au cabinet du juge pour examen de la convention.
A la date fixée, la convention est examinée, les époux sont réentendus, la convention est homologuée et le divorce prononcé.
Je reste à votre disposition.
Votre Bien Dévouée
Patricia de CHACUS
Avocat au Barreau de Paris
06.11.90.09.64
dechacus.avocat@gmail.com