La nécessité de l’adoption d’une loi relative à la validité des documents et signatures électroniques à l’ère de l’adhésion de la République Démocratique du Congo au traité de l’OHADA.
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Maitre Edmond MBOKOLO ELIMA
Avocat au Barreau de l’Equateur (ex. Mbandaka)
Assistant à la Faculté de Droit
Université de Mbandaka en République Démocratique du Congo
E-Mail : edmondjean@gmail.com
Web : www.avocatmbokolo.fr.gd
Blog : www.legavox.fr/blog/maitre-edmond-mbokolo-elima/
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1. La date du 12 septembre 2012 est monumentale car, elle marque l’avènement du droit de l’OHADA en République Démocratique du Congo par son adhésion au traité du 17 octobre 1993 signé à Port-Louis (Ile Maurice) et révisé au Québec (Canada) en date du 10 octobre 2008.
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2. En effet, cette nouvelle plateforme juridique a innové profusément moult règles juridiques des dix-sept Etats-partis, généralement héritées de la colonisation et qui datent des plusieurs siècles. Parmi ces innovations marquantes, on note celle relative à la validité des documents et signatures électroniques qui, constitue une préoccupation majeure dans notre pays pendant que la mondialisation nous impose l’expansion des nouvelles technologies de l’information et de la communication.
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3. Par ailleurs, les articles 82 à 100 de l’acte uniforme relatif au droit commercial général tel que révisé au 15 décembre 2010, prônent la validité des documents et signatures électroniques, la publicité et diffusion des informations des registres sous formes électroniques et l’utilisation de la voie électronique pour la transmission des documents.
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4. Surabondamment, l’article 92 de l’acte uniforme sus-visé prévoit que les Registres du Commerce et du Crédit Mobilier, les Fichiers Nationaux et le Fichier Régional peuvent fournir un service informatique accessible par l'Internet, sécurisé, permettant de faire toute demande ou déclaration, de transmettre, notamment par messagerie électronique, un dossier unique de demande ou de déclaration composé de documents sous forme électronique et de pièces justificatives numérisées ; de préparer une demande de manière interactive en ligne, notamment sur le site web du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier concerné, et la transmettre par cette voie.
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5. Dans le même ordre d’idées, pour l’organisation et le fonctionnement des Registre du Commerce et de Crédit Mobilier (RCCM), le législateur communautaire prévoit la gestion de ceux-ci à trois niveaux, notamment local, national et régional. C’est ce qui ressort des alinéas 2 et 3 de l’article 36 qui prévoit qu’un Fichier National qui centralise les renseignements consignés dans chaque Registre du Commerce et du Crédit Mobilier et un Fichier Régional, tenu auprès de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, qui en son tour centralise les renseignements consignés dans chaque Fichier National.
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6. La notion du ficher est purement informatique. Il peut être entendue comme une collection de données numériques réunies sous un même nom, enregistrées sur un support de stockage permanent, appelé mémoire de masse, tel qu'un disque dur, un CD-ROM, une mémoire flash ou une bande magnétique, et manipulées comme une unité. En vue de faciliter leur organisation, les fichiers sont disposés dans des systèmes de fichiers qui permettent de placer les fichiers dans des emplacements appelés répertoires ou dossiers eux-mêmes organisés selon le même principe de manière à former une hiérarchie arborescente.
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7. Pour sa part, l’article 92 de l’acte uniforme  ci-haut cité prévoit que les Registres du Commerce et du Crédit Mobilier, les Fichiers Nationaux et le Fichier Régional peuvent fournir un service informatique accessible par l'Internet, sécurisé, permettant de faire toute demande ou déclaration, de transmettre, notamment par messagerie électronique, un dossier unique de demande ou de déclaration composé de documents sous forme électronique et de pièces justificatives numérisées ; de préparer une demande de manière interactive en ligne, notamment sur le site web du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier concerné, et la transmettre par cette voie.
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8. Dans le bail à usage commercial, le droit communautaire donne une possibilité pour le preneur de procéder au paiement du loyer par correspondance ou par voie électronique tel que prescrit par l’article 112 alinéa 2.
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9. Aussi, l’article 330 du même acte uniforme impose à tout état adhérant au traité de l’OHADA, la mise en place dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Acte uniforme, des moyens de traitement et de transmission électronique du Fichier National dans chaque État Partie  et les moyens de traitement et de transmission électronique du ou des Registre(s) du Commerce et du Crédit Mobilier dans chaque État Partie.
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10. Il sied de noter que, l’article 64 de l’acte uniforme portant organisation des suretés reconnait également la radiation conventionnelle d’une sûreté mobilière soumise à l’immatriculation au Registre du Commerce et de Crédit Mobilier sur dépôt ou transmission électronique d’un acte authentique ou sous seing privé….
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11. L’article 67 de l’acte uniforme portant organisation et harmonisation des  comptabilités des entreprises quant à lui, reconnais la technique de l’informatique pour la tenue de la comptabilité, étant donné que les documents informatiques écrits peuvent tenir lieu de journal et de livre d’inventaire.
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12. Ainsi, au regard de l’article 82 de l’acte uniforme sous-visé, les formalités accomplies auprès des Registres du Commerce et du Crédit Mobilier au moyen des documents électroniques et de transmissions électroniques ont les mêmes effets juridiques que celles accomplies avec des documents sur support papier, notamment en ce qui concerne leur validité juridique et leur force probatoire.
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13. Toutes ces dispositions évoquées du droit communautaire précédent vise à démontrer sans contradiction qu’elles demeurent inconnues et inobservées dans la législation congolaise étant donné qu’il n’existe pas une loi spécifique sur l’informatique.
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14. Le décret du 30 juillet 1888 relatif aux contrats ou obligations conventionnelles traite bien sûr à ses articles 197 à 245 les notions de la preuve, mais uniquement la preuve littérale, testimoniale, les présomptions, l’aveu et le serment sans faire allusion à la preuve électronique pendant que dans certains Etats partis de l’OHADA cette question est déjà régulée.
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15. Huit ans après l’entrée en vigueur du traité de l’OHADA et face à cette attitude coupable du législateur congolais vis-à -vis des règles de cette dernière, qui du reste s’imposent conformément à l’article 215 de la Constitution, révèle une impérieuse nécessité d’harmoniser son arsenal juridique interne avec comme conséquence :
1. La révision du décret du 30 juillet 1888 pour l’insertion du 6ème mode de preuve : preuve électronique avec toutes les garanties ;
2. L’adoption urgente d’une loi organisant les nouvelles technologies de l’information et de la communication, notamment les règles qui encadrent la validé des documents et signatures électroniques (NTIC).
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