Edmond MBOKOLO ELIMA

Magistrat, Enseignant à la Faculté de droit et Apprenant en DES/Troisième cycle en droit international privé et droit du numérique (Université de Kinshasa et Université de Kisangani)

LES RELATIONS AMOUREUSES ENTRETENUES ENTRE UN HOMME ET SA BELLE-SŒUR OU UN HOMME AVEC SA PARENTE SONT-ELLES INFRACTIONNELLES EN DROIT PENAL CONGOLAIS? Analyse de lege lata et propositions de lege fer

Publié le 09/05/2020 Vu 5 236 fois 0
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Nous sommes préoccupés du comportement de certains parents (pères) qui entretiennent des rapports sexuels avec leurs membres de famille (fille biologique, nièce, cousine…).

Nous sommes préoccupés du comportement de certains parents (pères) qui entretiennent des rapports sexuels a

LES RELATIONS AMOUREUSES ENTRETENUES ENTRE  UN HOMME ET SA BELLE-SŒUR OU UN HOMME AVEC SA PARENTE SONT-ELLES INFRACTIONNELLES EN DROIT PENAL CONGOLAIS? Analyse de lege lata et propositions de lege fer

LES RELATIONS AMOUREUSES ENTRETENUES ENTRE  UN HOMME ET SA BELLE-SŒUR OU UN HOMME AVEC SA PARENTE SONT-ELLES INFRACTIONNELLES EN DROIT PENAL CONGOLAIS? Analyse de lege lata et propositions de lege ferenda.

Par

 

Maitre Edmond MBOKOLO ELIMA

Avocat au Barreau de l’Equateur (ex. Mbandaka)

Assistant à la Faculté de Droit

Université de Mbandaka en République Démocratique du Congo

E-Mail : edmondjean@gmail.com

Web : www.avocatmbokolo.fr.gd

Blog : www.legavox.fr/blog/maitre-edmond-mbokolo-elima/

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Certains agissements ou comportements des hommes dans la société inquiètent tout le monde, surtout les perversions sexuelles. L’homme dans sa divagation sexuelle (libido) et de fois dépourvu d’une certaine maitrise et/ou probité morale, se donne de fois le luxe d’entretenir des relations sexuelles avec sa parenté ou son alliance sans être inquiété par la loi, la coutume voire même les bonnes mœurs.

Il s’agit là selon notre entendement de la faiblesse incongrue de la loi et justice de notre pays ou tout simplement du manque de probité morale des certaines personnes. C’est dans cette expectative que nous s’interrogeons afin de savoir : est-il prohibé juridiquement d’entretenir des relations sexuelles avec son alliance (ou belle-sœur) ? Aussi, la loi congolaise ne punit pas des pères qui entretiennent des rapports sexuels avec leurs filles biologiques ? N’est-il pas possible pour le législateur congolais de lege ferenda (dans la loi avenir) de réprimer ce comportement odieux et ériger en infraction de violence sexuelle cette attitude des pères de coucher avec leur filles biologiques ?

Avant de répondre tour à tour à ces épineuses questions de départ, rappelons en passant qu’en droit, le principe de la légalité des incriminations et des peines demeure inébranlable jusqu’à ce jour, étant donné que toutes les infractions et peines (sanctions pénales) doivent d’abord être prévues par la loi (acte législatif), ce qui se traduit par la vieille maxime juridique latin « nullum crimen, nulla poena sine lege », développé pour la première fois par le Pénaliste Italien CESAR BECCARIA vers le 18ème siècle, qui demeure le socle du droit pénal moderne. A l’heure actuelle, ce principe trouve quelques aménagements tels que proposés par certaines pénalistes, il en est notamment de mon Enseignant du droit pénal général, droit pénal spécial et procédure pénale, le Professeur Alphonse Bienvenu Wane Bameme qui désire que, ce principe ne se limite pas seulement aux infractions et peines, mais également, il doit s’étendre à la procédure pénale…Raison pour laquelle, il souhaite l’amendé en ces termes « nullum crimen, nulla poena, nullum judicium, sine lege », c’est-à-dire toute infraction, toute peine et toute procédure doit être prévenue préalablement par la loi. En RDC, ce principe étant codifié, l’article 17 al.2,3 et 4 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour dispose que « Nul  ne  peut  être  poursuivi,  arrêté,  détenu  ou  condamné  qu’en  vertu  de  la  loi  et dans les formes qu’elle prescrit. Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction au moment où elle est commise et au moment des poursuites. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constitue pas une  infraction  à  la  fois  au  moment    elle  est  commise  et  au  moment  de  la condamnation. Il  ne  peut  être  infligé  de  peine  plus  forte  que  celle  applicable  au  moment    l’infraction est commise. ».

Surabondamment, l’article 1èr du décret du 30 janvier 1940 portant code pénal tel que modifié et complété par loi nº 15/022 du 31 décembre 2015 renchérit que « nulle infraction ne peut être punie des peines qui n’étaient pas portés par loi avant que l’infraction fut commise ». Pourquoi évoquer ce principe sacro-saint du droit pénal ? C’est tout simplement pour répondre à la question de savoir s’il existe d’infractions contre les relations sexuelles entretenues occasionnelles ou en permanence entre un homme marié et sa belle-sœur ou un père d’avec sa fille biologique.

 

Signalons ici que, seul le parlement a le pouvoir de créer les infractions et non une autre autorité, sauf quelques sanctions (ex. amende). Une personne ne peut être poursuivi et condamné que sur base des infractions qui sont déjà prévues. Il n’est pas question à un magistrat, opj ou juge de fabriquer une infraction, alors que la loi ne l’autorise nullement pas.

1. Quid, des relations sexuelles entre un homme et sa belle-sœur ?

Nous reconnaissons que, l’article 353 du code de la famille congolais interdit le mariage entre alliés. En effet, l’alliance nait du mariage, dit l’article 704 du code précité. Un lien d’alliance unit un époux aux parents de son conjoint.

En droit de la famille, la loi interdit le mariage entre un homme et les membres de la famille de son épouse (alliée). Quel type de mariage s’agit-il ? Il s’agit du mariage légal, c’est-à-dire d’une union régulièrement enregistrée ou célébrée devant l’officier de l’Etat civil. Cela ne concerne pas le concubinage ou l’union libre moins encore des relatons occasionnelles, qui du reste, ne sont pas organisés au RD Congo.

Par ailleurs, les  articles 416 du code de la famille punit d’une servitude pénale de deux (02) à douze (12) mois et d’une amende de 150.000 FC à 700.000 FC, l’officier de l’Etat civil qui aura enregistré un mariage sachant qu’il existait un empêchement…tenant à la parenté ou l’alliance, s’il connait ou droit connaitre cette circonstance.

Les mêmes peines sont infligées aux époux eux-mêmes, qui auront consentis à ce mariage et celles qui en auront été les témoins, s’ils connaissaient ou devaient connaitre le lien de parenté ou d’alliance.

Selon l’esprit du législateur, cette infraction tant pour l’officier de l’état civil que pour les mariés (alliés ou parents) constitue une infractionnelle intentionnelle. C’est-à-dire elle implique le dol spécial (la connaissance du comportement prohibé par la loi). Pour ainsi dire que, si l’officier de l’état civil ou les mariés ne savaient pas qu’ils sont de la même famille ou de la même parenté, l’infraction n’existence pas car dépourvu d’une composante (élément constitutif), notamment l’élément intentionnel.

C’est-à-dire, que le mariage légal entre un homme et sa belle-sœur est prohibé et puni, si et seulement si ce mariage est enregistré à l’Etat civil.

Quelle est alors la situation des relations sexuelles occasionnelles entre un homme et sa belle-sœur ?

Pour réponde à cette question, nous retenons deux hypothèse.

La première consiste pour un homme d’avoir des relations sexuelles avec sa belle-sœur mineure….tandis que la deuxième parle des relations charnelles entretenues avec une belle sœur majeure.

Pour la première hypothèse, nous affirmons sans froid aux yeux que, un homme qui entretient des relations sexuelles avec sa belle-sœur encore mineure, tombe sous le coup de l’infraction de viol sur mineure punie d’une servitude pénale principale  de 07 à 20 ans et d’une amende de 800.000 FC à 1.000.000 FC telle que prévue concomitamment par les articles 170 et 170 bis du code pénal et 170 et 171 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant.

 

Pour la deuxième hypothèse (belle-sœur majeure), disons que, en vertu du principe supra évoqué par la Constitution de la RDC et l’article 1èr du Code pénal congolais relatif à la légalité des infractions et des peines,  la  loi pénale congolaise et ses panels des textes pénaux épars n’interdisent pas, mieux ne punissent pas un homme qui entretiendrait des relations sexuelles avec sa belle sœurs majeure. Ce comportement n’est pas érigé en infraction, donc il n’est pas mauvais conformément à la loi.

Notons que, en droit congolais, il y a deux types de viol.

Pour le premier, il s’agit de toute relation sexuelle entretenue avec une mineure (personne de moins de 18 ans), avec ou sans son consentement, dans ce cas cette relation est constitutive du viol (punie de 15 à 20 ans de prison).

Le deuxième type de viol s’exerce contre une fille majeure (plus de 18 ans). C’est-à-dire le fait de consommer des relations sexuelles avec une fille de plus de 18 ans sans son consentement (coucher avec une fille après exercé une violence, les menaces, la contrainte par surprise, pressions psychologique, soit à l’occasion d’un environnement coercitif soit en abusant d’un personne…).

Pour ainsi dire que, si la belle-sœur majeure donne sa volonté librement d’entretenir un rapport sexuel avec le mari de sa sœur, cela ne constitue pas une infraction. Par contre, si ce rapport sexuel est obtenu par force, menace, violence…..là il y a violence sexuelle.

Aussi, ce rapport sexuel peut  tomber sous le coup d’harcèlement sexuel prévu à l’article  174 d du code pénal qui prévoit que « quiconque aura adopté un comportement persistant envers autrui, se traduisant par des paroles, des gestes soit en lui donnant des ordres ou en proférant des menaces, ou en imposant des contraintes, soit en exerçant des pressions graves, soit en abusant de l’autorité que lui confère ses fonctions en vue d’obtenir de lui des faveurs de nature sexuelle, sera puni de servitude pénale de 01 à 12 ans et d’une amende ou l’une de ces peines seulement ».

2. Est-il permis à un père d’entretenir des relations sexuelles avec sa fille ?

La réponse à cette interrogation peut trouver sa réponse en deux niveaux.

Premièrement, la fille vis-à-vis de son père est un parent conformément à l’article 695 relatif à la parenté. Cette dernière résulte de la filiation d’origine. Elle résulte en outre de la paternité juridique (article 649) et de la filiation adoptive dans la mesure déterminée par les dispositions relatives à la filiation et à l’adoption.

Légalement, la loi interdit aux articles 353, 395 et 415 le mariage entre les personnes de même famille (parenté). En d’autres mots, un père ne peut pas épouser légalement sa fille, sa nièce, sa cousine, sa tente, sa mère, etc…

Par contre, la loi n’interdit pas, moins encore n’érige en infraction, une relation librement consentie ou entretenue entre un père et sa fille, nièce, cousine majeure (ayant atteint 18 ans révolus), sauf si cette relation est obtenu par force, menace, contrainte, harcèlement, etc….Là c’est le viol.

 

Si un père commet un tel acte ignoble envers sa fille, nièce, cousine… de moins de 18 ans, il sera poursuivi conformément aux articles 170 et 171 du code pénal et de la loi portant protection de l’enfant à titre de viol sur mineur.

3. Quid de l’enfant que votre femme a amené au mariage.

Sur le plan du mariage légal, on l’a dit plus haut que, le mariage entre allié est interdit.

Attention, si cet enfant est adopté, il devient parent (cfr point 2).

Si cette fille n’est pas adoptée, la loi n’interdit pas à une fille  de 18 ans révolus consentante  d’entretenir des relations charnelles volontaires avec le mari de sa mère. Il n’y a aucune infraction, sauf si la fille a moins de 18 ans (mineure), là on parlera soit du viol sur mineur ou encore du harcèlement sexuel.

4. Quelles sont nos propositions de lege ferenda (d’avenir)

Nous sommes préoccupés du comportement de certains parents (pères) qui entretiennent des rapports sexuels avec leurs membres de famille (fille biologique, nièce, cousine…), c’est un acte ignoble et qui ne peut rester impuni.

Raison pour laquelle, nos perspectives d’avenir s’adressent au Parlement congolais, d’ériger en infraction de violence sexuelle, toutes relations charnelles entretenues entre les personnes de même famille, en l’occurrence entre un père et sa fille, nièce, neuve, cousine….et ce, quel que soit l’âge (mineure ou majeure).

Il en est de même de la fille de sa femme.       

S’agissant de la belle-sœur, nous restons perplexe quant à ce, mais pour conserver l’harmonie et la paix dans le mariage, il serait mieux pour le législateur congolais de punir légèrement des relations sexuelles entretenues entre un homme et sa belle-sœur.

 

 

 

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A propos de l'auteur
Blog de Edmond MBOKOLO ELIMA

MBOKOLO ELIMA Edmond, Magistrat, Officier du Ministère Public et Substitut du Procureur de la République

Ancien avocat au Barreau de l'Équateur, Enseignant à la Faculté de Droit de l'Université de Mbandaka et Apprenant en D. E. S à la Faculté de droit de l'Université de Kisangani et Chercheur en droit à l'Université de Kinshasa. 

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